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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 janv. 2026, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme E… H…, Mme B… H… et M. D… H…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants-droits de M. A… H…, représentés par Me Guitton, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un collège d’experts qualifiés en chirurgie pariétale et en cardiologie, chargé de rechercher l’origine du choc hémorragique et de toutes les complications ayant conduit au décès de M. A… H… et d’évaluer les éventuels manquements dans la prise en charge médicale de celui-ci ;
2°) d’indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation, les experts devront déposer leur rapport ;
3°) d’ordonner aux experts de rédiger et communiquer un pré-rapport contradictoire aux parties et de leur laisser un délai minimum de quatre semaines pour leur permettre de présenter leurs observations qui seront annexés au rapport définitif ;
4°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- à la suite d’une consultation au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d’une hernie ombilicale et d’une hernie de la ligne blanche, M. A… H… a été hospitalisé du 3 au 6 juillet 2024 ;
- au cours de cette hospitalisation, celui-ci a subi une intervention chirurgicale consistant en une cure de hernie ombilicale avec prothèse intrapéritonéale et une cure de hernie épigastrique par raphie sous anesthésie générale ;
- le 6 juillet 2024, M. H… a été autorisé à regagner son domicile ;
- conformément à la prescription médicale, Mme C…, infirmière libérale, s’est rendue au domicile de M. H… pour effectuer les pansements à la suite de l’intervention ;
- le 9 juillet 2024, Mme C… a contacté le service de chirurgie pour avis et demande de consultation en raison d’un écoulement filant de sang rouge par l’orifice du drain de redon ;
- une consultation a été programmée le 11 juillet à 13 heures 45 au cours de laquelle une ponction d’hématome abdominal a été réalisée, et M. H… a regagné son domicile malgré une violente douleur derrière la cuisse gauche ;
- en fin de journée, devant la persistance et l’intensification des douleurs à la cuisse gauche de son époux, Mme H… a contacté les services de secours qui ont conduit celui-ci aux urgences du centre hospitalier de Brive ;
- à son admission il est noté un hématome de la loge musculaire postérieure de 9 cm de diamètre et de 11,5 cm de hauteur ; une intervention en urgence a été réalisée pour évacuation de l’hématome ;
- le 12 juillet 2024 il a été transféré dans le service de médecine intensive réanimation et le 30 juillet suivant celui-ci a été transféré au service de soins intensifs de cardiologie ;
- l’état de santé de M. H… se dégrade cependant, notamment sur le plan cardiorénal dans un contexte septique et hémorragique doublé d’une infection contractée au cours de son hospitalisation ;
- le 21 août 2024 il est à nouveau transféré au service de médecine intensive réanimation jusqu’au 4 septembre 2024 avant de retourner dans le service de médecine interne jusqu’au 19 septembre suivant ;
- M. H… est resté hospitalisé jusqu’au 28 octobre 2024, date à laquelle son état de santé, bien que précaire, a été considéré comme stabilisé, permettant alors un retour à domicile en suivant un traitement de sortie particulièrement lourd ;
- le 13 novembre 2024, M. H… a bénéficié d’une consultation de contrôle au terme de laquelle le docteur I…, cardiologue au sein du centre hospitalier de Brive, a noté la précarité de l’état de santé de celui-ci dans les suites de sa longue hospitalisation ;
- le 17 décembre 2024, M. H… est finalement décédé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Welsh, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et demande à ce que les missions de l’expert soient complétées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le centre hospitalier de Brive, représenté par Me Lantero, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPR), demande au tribunal de déclarer son intervention recevable et déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous réserve que l’expert procède à la convocation de chacune des parties.
La requête a été régulièrement communiquée à la mutuelle Entrain, qui en a accusé réception le 14 octobre 2025, et qui n’a pas produit d’observation dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise sollicitées par les consorts H… visent à ce qu’un expert judiciaire détermine l’origine du choc hémorragique et de toutes les complications ayant conduit au décès de M. A… H…, les responsabilités engagées du fait des conséquences dommageables de la prise en charge de celui-ci et évalue les conséquences des éventuels manquements dans sa prise en charge. Ces mesures entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par les requérants sont dépourvues d’utilité et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les requérants tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Le docteur F… J…, domicilié au service de chirurgie digestive, hôpital Bagatelle – Maison de santé protestante de Bordeaux, 303 rue Frédéric Sévène à Talence (33400) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer et entendre les parties ; se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de M. H… détenu par les professionnels de santé et établissements de santé en rapport avec les faits, objet de la présente mission ; en prendre connaissance, ainsi que de tout autre document qui serait communiqué ;
2°) décrire l’état de santé de M. A… H… avant le 17 décembre 2024 ; reconstituer les faits qui se sont déroulés entre le mois de juillet 2024 et le mois de décembre 2024 relatifs à la prise en charge médicale de l’intéressé, décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
3°) dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A… H… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Brive, l’utilité des gestes pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; préciser les références des données médicales en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. A… H… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) déterminer strictement, en cas de manquement imputable au centre hospitalier de Brive, les préjudices imputables à celui-ci, en les distinguant des conséquences normales prévisibles de l’état initial, à l’exécution de tout état antérieur, ou toute autre cause ou pathologie étrangère, ou tout suivi extérieur ;
6°) dire, si une infection devait être relevée, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale en ce qu’elle serait survenue au cours ou au décours d’une prise en charge et qu’elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, s’il peut être établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge, et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. H… une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par M. H… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements, préciser en cas d’infection si celle-ci a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
8°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
9°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par M. H… notamment à raison des souffrances endurées jusqu’à son décès, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°) évaluer l’ensemble des préjudices temporaires et permanents de M. A… H…, ainsi que ceux de ses ayants droits ;
12°) se prononcer sur la ou les causes du décès de M. A… H… dans le cas d’une pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune d’entre elles a contribué au décès du patient ;
13°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de M. H….
Article 2
:
L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme E… H…, Mme B… H…, M. D… H…, du centre hospitalier de Brive, de l’Oniam, de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et de la Mutuelle Entrain.
Article 5
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 juin 2026.
Article 7
:
Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8
:
La présente ordonnance sera notifié à Mme E… H…, à Mme B… H…, à M. D… H…, au centre hospitalier de Brive, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, à la mutuelle Entrain et au docteur F… J…, expert.
Fait à Limoges, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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