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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 oct. 2019, n° 18/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00027 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, 18 janvier 2018, N° 20900082 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ARRET N° 19/161
R.G : N° RG 18/00027 – N° Portalis DBWA-V-B7C-B7D3
Du 18/10/2019
SA ANTILLES GAZ
C/
Société CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2019
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FORT DE FRANCE, du 18 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 20900082
APPELANTE :
SA ANTILLES GAZ
Californie
[…]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Société CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominique HAYOT, Présidente
— Madame Guillemette MEUNIER, Conseillère
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame A-B C,
DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2019,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 octobre 2019
par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2008, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a adressé à la société Antilles GAZ une lettre d’observations suite au contrôle réalisé sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
Aux termes de cette lettre l’inspecteur de recouvrement disait que la vérification entraînait un rappel de cotisations pour un montant de 43664 euros dont 35575 euros concernaient les avantages en nature logement et véhicule soumis à cotisations, concernant Messieurs X, Y et Z.
Le 8 octobre 2008, la CGSSM adressait à la société Antilles GAZ une mise en demeure de payer la somme de 49836 euros correspondant à la somme de 43664 euros de cotisations outre majorations de retard d’un montant de 6172 euros pour les années 2005 à 2007.
Le 16 décembre 2008, l’URSSAF émettait une contrainte à l’encontre de la société Antilles GAZ pour un montant de 49102 euros correspondant aux cotisations soit 43664 euros outre les majorations de retard soit 6171 euros moins les versements effectués à hauteur de 734 euros.
Cette contrainte était signifiée le 5 mars 2009.
Par lettre recommandée envoyée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique en date du 20 mars 2009, la société Antilles GAZ faisait opposition à cette contrainte expliquant qu’une partie des sommes réclamées concernait des personnels détachés dont les cotisations avaient été payées à d’autres caisses, demandait au tribunal de tenir compte de cet élément et de ne lui réclamer que le solde des cotisations dues.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique :
— déclarait recevable l’opposition formée par la société Antilles GAZ à la contrainte délivrée par l’URSSAF le 16 décembre 2008,
— mettait à néant cette contrainte,
— condamnait la société Antilles GAZ à payer à la CGSSM la somme de 49102 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues du chef de redressement au titre des années 2005, 2006 et 2007,
— condamnait la société Antilles GAZ à payer les frais de signification de la contrainte,
— rappelait que la procédure est sans frais,
La société Antilles GAZ interjetait appel de ce jugement le 8 février 2018 dans les délais impartis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2019 maintenues à l’audience du 14 juin 2018, la société Antilles GAZ demande à la Cour de :
— débouter la CGSSM de sa demande tendant au rejet des pièces produites par elle,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 49102 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues du chef de redressement pour les années 2005, 2006 et 2007,
— constater que les cotisations réclamées au titre des avantages en nature pour les cadres détachés d’un montant total de 35575 euros outre les majorations de retard ne sont pas dues par elle,
— condamner la CGSSM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Antilles GAZ fait valoir que :
— la lettre d’observations du 15 avril 2008 indiquait réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales des avantages en nature (logement et véhicules) pour Messieurs X, Y et Z sur la période 2005 à 2007,
— or la société TOTAL FRANCE et la société Antilles GAZ ont justifié du paiement des cotisations sociales réclamées à cette dernière, lesdits salariés étant provisoirement détachés au sein de la société Antilles GAZ,
— aux termes de l’article 12 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 883/2004 la personne qui exerce une activité salariée dans un état membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre état membre, demeure soumise à la législation du premier état membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt quatre mois, et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée,
— s’agissant de M. Y, pour lequel est sollicité une régularisation pour l’avantage en nature logement de 2005 et 2006, celui ci était salarié de la société TOTAL GESTION INTERNATIONALE établie en suisse depuis le 1er avril 2003 puis a été détaché du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006 auprès de la société Antilles GAZ, mais durant cette période ses cotisations ont été réglées par son employeur,
— s’agissant de M. X pour lequel est sollicité l’avantage en nature logement pour les années 2005 et 2006 puis l’avantage en nature voiture pour 2005 à 2007, celui ci a d’abord été employé de la société TOTAL GESTION INTERNATIONALE, puis est devenu salarié de la société TOTAL FRANCE à compter du 1er octobre 2006, et a été mis temporairement à la disposition de la société Antilles GAZ pendant que son employeur versait ses cotisations pendant son détachement,
— quant à M. Z, pour lequel est sollicité une régularisation au titre de l’avantage en nature logement (2005 et 2007) et l’avantage en nature véhicule (pour 2005 à 2007), celui ci
était salarié de la société TOTAL FRANCE, laquelle a réglé ses cotisations auprès de l’URSSAF de la région Lorraine. Ce salarié n’a pas été détaché à la société Antilles GAZ pour cette période mais seulement à compter du 1er janvier 2008,
— elle n’a pu produire lors des opérations de contrôle les pièces justificatives du versement des cotisations par la société TOTAL GESTION INTERNATIONALE et la société TOTAL FRANCE n’étant pas en possession de ces pièces et ainsi rien n’interdit à l’établissement objet du contrôle de compléter par de nouveaux éléments lors du contentieux,
— la demande de rejet de ses pièces doit être écartée,
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2018, maintenues à l’audience du 14 juin 2019, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2018 et de valider la contrainte pour 48204 euros outre de condamner la société Antilles GAZ à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— ensuite de la lettre d’observations du 15 avril 2008, la société Antilles GAZ avait 30 jours à compter de la réception de cette lettre pour transmettre si elle le souhaitait ses observations conformément à l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, ce qu’elle n’a pas fait.,
— or la Cour de cassation a affirmé dans une décision du 24 novembre 2016, que les nouvelles pièces versées par l’employeur n’ont pas à être examinées par la juridiction saisie du recours dès lors qu’elles n’ont pas été communiquées à l’inspecteur en charge du contrôle,
— l’ensemble des pièces portées sur le bordereau de communication de la société Antilles GAZ seront écartées en raison de ce qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’inspecteur au cours de la période contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article R142-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l’article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il est constant que l’absence de saisine de la CRA confère à la décision de mise en demeure, l’autorité de la chose décidée, le cotisant est forclos et la dette réclamée est alors immédiatement exigible.
En l’espèce, il n’est pas justifié aux débats de la saisine de la CRA préalablement à la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique de l’opposition à contrainte, ni invoquée une décision implicite de rejet de la CRA.
Il sera par ailleurs rappelé, dans le cas particulier où la contrainte fait suite à une décision de redressement, que, dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte ( Cass. 2e civ. 4 avril 2019).
Il convient donc dans un souci de respect du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la société ANTILLES GAZ à justifier de la saisine de la CRA ensuite de la mise en demeure ou à présenter les motifs d’une abstention.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit, sur la recevabilité du recours de la société ANTILLES GAZ,
ORDONNE la réouverture des débats, afin de permettre à la société ANTILLES GAZ de justifier de la saisine de la CRA ou présenter les motifs d’une abstention,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE LES PARTIES à l’audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2019,
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme A-B C, Greffie
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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