Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 nov. 2023, n° 1804040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1804040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | F |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1700269-1804040 du 24 octobre 2019, le Tribunal, qui a fait droit à la demande d’indemnisation C F au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires après avoir reconnu le droit à indemnisation, en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant-droit de son épouse Mme I F, a ordonné, avant dire droit, une expertise afin de déterminer les préjudices des époux F et a accordé une indemnité provisionnelle à ce dernier pour un montant de 7 500 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses chefs de préjudices.
L’expert a déposé un rapport sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 621-12-1 du code de justice administrative le 26 mai 2023.
Sur la base de ce rapport, par des mémoires, enregistrés le 8 août 2023 et le 29 août 2023, M. B F, en qualité d’ayant-droit C et Mme F, représenté par Me Bonnet demande au tribunal :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser, en sa qualité d’ayant-droit de son père et de sa mède décédés, une somme totale de 194 370 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices propres :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des préjudices C G F :
il a subi des préjudices avant consolidation :
*en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
— il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 120 euros ;
— il a subi des souffrances endurées en raison de de cancers de la prostate et de la vessie, son préjudice peut être évalué à 8 000 euros ;
il a subi des préjudices après consolidation :
*en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
— son déficit fonctionnel permanent, d’une durée de dix jours doit être indemnisé à hauteur de 205 euros ;
— il a subi un préjudice moral en raison du décès de son épouse et de deux de ses enfants des suites de cancers, évalué à 50 000 euros.
S’agissant des préjudices de Mme F :
— elle a subi un définit fonctionnel temporaire de 40 jours évalué à 1 000 euros ;
— les souffrances endurées évaluées à 4/7 doivent être indemnisées à hauteur de 15 000 euros ;
— son préjudice esthétique doit être fixé à 25 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros, en raison du décès de ses deux enfants survenus en 2011 et 2022.
S’agissant des préjudices C B F :
— il a subi un préjudice moral à raison du décès de sa mère, survenu en juin 1977, de ses deux frères puis de son père, qui doit être indemnisé à hauteur d’une somme de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistré le 7 juillet 2023 et le 21 août 2023, le CIVEN propose que l’indemnisation C et Mme F soit fixée à la somme de 14 925 euros et conclut au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que M. F n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ses propres préjudices, en qualité de victime indirecte, dès lors que la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires a seulement entendu permettre l’indemnisation des victimes directes des essais nucléaires.
Vu :
— le jugement n° 1700269-1804040 du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2019 ;
— l’ordonnance du 12 septembre 2023 liquidant et taxant à la somme de 2 000 euros TTC les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le jugement du tribunal du 24 octobre 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— les conclusions C Lauranson, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bonnet représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, accompagné de son épouse et de ses trois enfants, a été affecté, en qualité d’adjudant de la gendarmerie nationale à Adrar, dans le Sahara algérien, à compter d’août 1960 jusqu’à mars 1963, période pendant laquelle ont eu lieu des essais nucléaires. Il a présenté le 27 septembre 2010 deux demandes d’indemnisation, l’une à titre personnel, l’autre en qualité d’ayant-droit de son épouse décédée en 1977. Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a, en dernier lieu, rejeté les demandes C F par deux décisions du 6 août 2018. Par un jugement du 24 octobre 2019, le Tribunal a considéré que M. F est fondé à demander l’indemnisation des préjudices subis tant par son épouse que par lui-même, faute pour le CIVEN d’apporter des éléments de nature à considérer que lui-même et son épouse, qui avaient résidé sur la base de vie de Reggane durant trois ans dans une zone où ont été réalisés plusieurs essais nucléaires, n’auraient pas été personnellement exposés à des doses de rayonnements ionisants supérieurs à 1 mSv sur douze mois consécutifs et ne remettait, dès lors, pas en cause la présomption de causalité dont bénéficiait l’intéressé. Le Tribunal, avant dire-droit, a ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices C F et a accordé une indemnité provisionnelle à ce dernier pour un montant de 7 500 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses chefs de préjudices. L’expert a remis son rapport le 23 mai 2023. A la suite du décès C F, survenu le 28 juin 2020, M. B F, fils C et Mme F a repris la procédure d’indemnisation. M. F demande l’indemnisation de ses préjudices à hauteur, d’une part, de 194 370 euros en sa qualité d’ayant-droit de ses deux parents et, d’autre part, à hauteur d’une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir directement subis à raison de la pathologie dont ils ont été atteint et de leurs décès.
Sur les préjudices de la victime directe :
S’agissant des préjudices C G F :
2. Il résulte du rapport déposé le 26 mai 2023 par l’expert désigné par le tribunal, que l’intéressé a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 22 octobre 2019 et le 31 octobre 2019 soit durant 9 jours. Le déficit fonctionnel temporaire total en résultant peut être évalué, sur la base de 25 euros par jour proposé par le CIVEN, à 225 euros.
3. L’expert a évalué les souffrances endurées par M. F à hauteur de 0,5 sur une échelle de 1 à 7. Si le requérant soutient que l’expert avait, dans un premier temps indiqué retenir un taux de 1/7 au titre des souffrances endurées par l’intéressé des suites du cancer de la prostate dont il a été atteint, il est constant que cette pathologie n’est pas concernée par la présomption de causalité instituée par la loi du 25 janvier 2010. Par ailleurs, l’expert n’a pas retenu dans son rapport le taux de 2/7 revendiqué par le requérant et correspondant aux douleurs subies lors du diagnostic du cancer de la vessie, sans que M. F n’apporte d’éléments permettant de remettre en cause l’évaluation de l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme proposée par le CIVEN et il sera fait une juste appréciation de l’indemnité destinée à réparer ce préjudice en la fixant à 600 euros.
4. Si M. F demande le versement d’une somme de 205 euros au titre d’un déficit fonctionnel permanent, ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert dans son rapport du 23 mai 2023. Par suite, ce préjudice, dont le caractère certain n’est pas établi, ne peut qu’être rejeté.
5. M. F fait valoir qu’il a subi un préjudice moral lié à la perte de son épouse et de ses deux enfants des suites de cancers. Toutefois l’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice. En tout état de cause, si le Tribunal a reconnu, dans son jugement du 24 octobre 2019, le principe de responsabilité de l’Etat envers M. F et son épouse, en application de la loi du 25 janvier 2010, cette seule circonstance ne suffit à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance des affections cancéreuses dont l’épouse C F a souffert, alors que cette indemnisation repose sur la seule présomption de causalité instituée par les dispositions légales précitées. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que les pathologies ayant mené aux décès des deux autres enfants C F présenteraient un lien avec les essais nucléaires.
S’agissant des préjudices de Mme I F, repris à l’instance par son fils :
6. A résulte du rapport déposé le 26 mai 2023 par l’expert désigné par le Tribunal, que Mme F a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 17 janvier au 20 janvier 1977, du 14 février au 1er mars 1977 et du 29 mars au 31 mars 1977, correspondant à des périodes d’hospitalisations. Le déficit fonctionnel temporaire total en résultant peut être évalué, sur la base de 25 euros par jour proposé par le CIVEN à 975 euros.
7. Alors que l’expert n’a pas été en mesure d’évaluer les souffrances endurées par Mme F à la suite du diagnostic du cancer du sein, il résulte de l’instruction que Mme F, a été victime d’un cancer du sein traité par chimiothérapie et a été hospitalisée à six reprises entre le 15 novembre 1976 au 22 juin 1977, date de son décès. M. F, fait en outre valoir que sa mère a subi une mastectomie. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité destinée à réparer ce préjudice en la fixant à 15 000 euros.
8. Si M. F demande le versement d’une somme de 25 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par sa mère à la suite de la mastectomie qu’elle a subi, ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert dans son rapport du 23 mai 2023, faute de document médical établissant l’existence d’une telle opération. Par suite, ce préjudice, dont le caractère certain n’est pas établi, ne peut qu’être rejeté.
9. M. B F fait enfin valoir que Mme F a subi un préjudice moral lié à la perte de ses deux enfants des suites de cancers. Toutefois, il est constant que le décès de Mme F est survenu le 22 juin 1977, à une date antérieure à celui de ses deux enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en demander l’indemnisation.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
10. L’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que : « Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi » et que « Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. () ». L’article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir. Le V de l’article 4 de la loi prévoit que le CIVEN « examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité » en précisant, dans sa rédaction applicable à la décision du
6 juin 2016, « à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable () » ou, dans sa rédaction applicable à la date de la demande en litige, « à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de la même loi : « L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ».
11. Il résulte de ces dispositions que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du CIVEN la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l’administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
12. Si M. B F sollicite l’indemnisation de son propre préjudice moral, à raison du décès de ses deux parents et de ses deux frères, en se prévalant de ce que dans sa décision du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu le principe de responsabilité envers M. F et son épouse sur le fondement de la présomption de causalité instituée par les dispositions précitées de la loi du 25 janvier 2010, ce constat ne permet pas, à lui seul, d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance des affections cancéreuses dont les parents C F ont souffert. Par suite, les conclusions C F tendant à la réparation de ses préjudices propres doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que le CIVEN doit être condamné à verser à M. B F, en sa qualité d’ayant droit C et Mme F la somme totale de 16 800 euros, sous déduction de la somme de 7 500 euros versée à titre provisionnel en exécution du jugement du tribunal du 24 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
14. Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
15. Les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros TTC par une ordonnance du 12 septembre 2023 du président du Tribunal qui les a mis à la charge du CIVEN. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les mettre à la charge définitive du CIVEN.
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CIVEN le versement à M. F d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à M. B F, en sa qualité d’ayant-droit C G F et Mme I F la somme de 16 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, sous déduction de la provision d’un montant de 7 500 euros éventuellement versée en exécution du jugement du 24 octobre 2019 n°1700269-1804040 du Tribunal.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 3: Le CIVEN versera à M. F la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: La présente décision sera notifiée à M. B F, à M. E F, à M. H F et à Mme D F, ainsi qu’au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie sera communiquée à l’expert désigné par le Tribunal.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 novembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°1804040
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