Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2606065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief en présence d’un dossier complet ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi et d’être privé de ressources alors qu’il a fait diligence en temps utiles ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 433-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601591 enregistrée le 23 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 7 mai 1986, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 13 mars 2024. Après en avoir demandé le renouvellement, il a été muni de récépissés dont le dernier expirait le 5 août 2025 et qui n’a pas été renouvelé au motif que M. B… n’avait pas produit les documents demandés le 23 juin 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, aux termes de son article R. 5221-1 du code du travail : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code (…) II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ». Selon l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». L’annexe 10 prévue à l’article R. 431-11 de ce code précise au 4.1 de son point 1, s’agissant des demandes de titre de séjour portant la mention « salarié », que les salariés souhaitant renouveler leur titre doivent produire une autorisation de travail correspondant au poste occupé.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
Par le courriel versé à l’instance du 5 août 2025 présenté par M. B… comme révélant le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son récépissé, motif pris d’un dossier incomplet faute de transmission de l’autorisation de travail demandée le 23 juin 2025. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…. En se bornant à verser à l’instance, d’une part, un courriel du 8 août 2025 sans référence aux pièces précises qui lui auraient été jointes, et, d’autre part, une preuve de dépôt postal sans libellé explicite attestant qu’il s’agissait de l’autorisation de travail indispensable au traitement de sa demande, l’intéressé ne justifie pas d’un dossier complet adressé à la préfecture. Il n’en justifie pas davantage en joignant à sa requête la copie d’un courriel émis le 28 août 2025 sans référence aux pièces précises qui lui auraient été jointes, ce courriel ne mentionnant aucune pièce jointe, alors qu’il ne démontre pas, par une simple copie d’écran, que l’autorisation de travail qui le suivrait, datant du 21 juillet 2025, aurait réellement été collée en temps utiles dans le corps du texte de cet envoi. Dans ces conditions, en l’absence de l’autorisation de travail indispensable à l’instruction de la demande de M. B…, la décision attaquée, qui ne fait pas grief, n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, comme cela a été jugé à deux reprises dans les ordonnances n° 2601597 du 26 janvier 2026 et n° 2602190 du 26 février 2026, les conclusions à fin de suspension de M. B…, désormais exposé à une amende pour recours abusif, sont manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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