Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. B A représenté par Me Darrot demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de 12 mois ;
2°) de lui communiquer l’entier dossier sur la base duquel l’administration a pris la décision contestée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1200 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire au regard des dispositions des articles L.251-2 et L.234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE ;
— La décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète de l’Essonne n’établit pas qu’il ne serait pas exposé à des peines et traitement inhumains et dégradants ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain, né le 20 octobre 1991, est entré en France en 2021 selon ces déclarations. Par un arrêté du 20 février 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office, et l’a interdit de circuler sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande de communication de l’entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». La préfète a produit, à l’appui de son mémoire en défense, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la requête introduite par M. A, dont le procès-verbal d’audition du 18 février 2025. Dans ces conditions, et alors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une quelconque autre pièce, ni l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». En vertu de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation doit « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. Elle permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’aurait pas, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ».
7. M. A a lui-même déclaré au cours de son audition à la suite de son interpellation faire des allers et retours entre la France et la Roumanie depuis 2010 et être entré en France pour la dernière fois en janvier 2024. Il ne verse par ailleurs au dossier aucun élément permettant d’établir qu’il a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (.) »
10. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A a été interpellé le 18 février 2025 pour des faits de vol par effraction en réunion avec des mineurs. Si M. A conteste la qualification juridique des faits, il ne conteste pas s’être rendu sur les lieux et participer au chargement de ferrailles et des objets destinés à la revente appartenant à une société, dans son camion, sans que cette société ne lui en ait donné l’autorisation. Ces faits sont constitutifs d’une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public au sens des dispositions mentionnées au point 9. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune résidence stable en France avant janvier 2014 et ne conteste pas être sans attaches dans son pays d’origine, où il a déclaré avoir un enfant. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et a déclaré être sans ressources. Dès lors, le comportement de l’intéressé doit être regardé comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, au vu des éléments mentionnés ci-dessus s’agissant de sa situation personnelle, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait atteinte de manière disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale.
S’agissant de la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est motivé d’une part, par la menace pour l’ordre public, et, d’autre part, par l’absence d’adresse en France et les déclarations de l’intéressé indiquant vivre dans un campement illégal à Lisses. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 18 février 2025 en flagrant délit par les services de police pour vol par effraction en réunion avec des mineurs, faits qui ont fait l’objet d’un dépôt de plainte. Il a par ailleurs déclaré résider dans un campement illégal et ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage. Le préfet des Yvelines pouvait donc légalement considérer qu’il présentant une menace pour l’ordre public et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une méconnaissance de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M A n’assortit son moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier utilement le bien-fondé.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L.251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
18. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, prise à l’encontre de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que le comportement de M. A constitue une menace grave et actuelle pour la société, en effet, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction commis en réunion le 18 février 2025, à cet égard une plainte pour ces faits a été déposé à son encontre, sa présence et les conditions de son séjour sur le sol français, et qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucunes circonstances humanitaires particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de circulation pour une durée d’un an doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
21. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare résider en France depuis janvier 2024 de manière irrégulière et vit avec sa compagne sans toutefois l’établir. Il ne dispose d’aucune insertion professionnelle, ni ressource. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction commis en réunion le 18 février 2025, à cet égard une plainte pour ces faits ayant été déposée à son encontre. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a pu considérer que M. A représentait une menace à l’ordre public et qu’il ne justifiait d’aucunes circonstances humanitaires. Il s’en suit qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aurait été méconnu dès lors que « les dispositions de l’article L. 612-10 sont plus restrictives puisqu’elles ne prennent en compte que la situation de l’étranger en France et non » toutes les circonstances propres au cas d’espèce " n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées y compris par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502028 2
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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