Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 4 juin 2026, n° 2508124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2025 et 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas démontré que cet avis comporte les mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le directeur de l’OFII a produit des observations et des pièces les 19 janvier 2026 et 20 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 9 août 1996, déclare être entrée en France au mois de novembre 2017. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2023 en raison de son état de santé, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut d’avis pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
En l’espèce, l’avis rendu le 26 juin 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué à la requérante. Il ressort de la copie de cet avis qu’il mentionne les noms, prénoms et qualités de ses signataires, permettant ainsi d’identifier les médecins qui ont siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont émis cet avis. Il ressort également de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 25 mai 2023 ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Enfin, l’avis rendu précise que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité et que Mme A… peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La requérante n’est par conséquent pas fondée à soutenir que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII serait irrégulier.
En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet s’est fondé notamment sur l’avis du 26 juin 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme A…, qui souffre d’un lupus érythémateux systémique avec syndrome d’activation lymphohistiocytaire, soutient que certains des médicaments composant le traitement qui lui est administré, à savoir le Rimifon (isoniazide), le Cortancyl (prednisone), le Bisoce (bisoprolol), le Kepra (levetirasetam), le Valaciclovir (valaciclovir), l’Imurel (azathiprine), le Plaquenil (hydroxychloroquine sulfate) et le Speciafoldine (acide folique), ne sont pas disponibles au Nigeria. Toutefois, il ressort tant des extraits de la base de données « Medical country of origin information report » (MEDCOI) que de la liste des médicaments essentiels établie en 2024 par le ministère de la santé nigérian, versés au dossier d’instance par l’OFII, que l’ensemble des molécules actives des médicaments prescrits à Mme A… sont disponibles au Nigeria. Enfin, si la requérante fait valoir que le Kepra lui est prescrit en France de manière non substituable, cette mention du caractère non substituable de ce médicament ne figure que sur l’une des deux prescriptions médicales versées au dossier, et cette prescription, pas plus que la requérante, ne précise pas le motif d’exclusion de la substitution. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’une prise en charge adaptée à son état de santé n’est pas disponible au Nigeria, ni, par voie de conséquence, que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2017, de sa relation amoureuse avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle a un projet de grossesse, et indique qu’elle a travaillé de façon discontinue comme agent de nettoyage depuis le mois de septembre 2023. Toutefois, elle ne justifie d’aucune vie commune avec son compagnon, qui réside à Amiens, et son insertion professionnelle n’est pas d’une particulière intensité. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Nigeria, où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, elle n’établit pas qu’elle aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La requérante soutient avoir été victime d’un réseau de prostitution qui l’a conduite en Europe et dont elle a réussi à s’extraire, et fait valoir qu’en cas de retour au Nigeria, elle serait stigmatisée en raison de sa qualité de femme victime de la traite des êtres vivants et de son état de santé dégradé. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’elle n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel d’y être soumise à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées.
En dernier lieu, au regard des motifs de fait exposés aux points 4, 6 et 8 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en édictant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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