Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 oct. 2025, n° 2506587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… B… présente un recours en référé afin que son expulsion avec le concours des forces de l’ordre ne soit pas programmée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article R. 411-1 de ce code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Mme A… B… a déposé une requête portant la mention « référé » particulièrement confuse et inintelligible, ne permettant pas d’identifier précisément les conclusions dont elle entend saisir le juge. Si elle joint à sa requête un arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le sous-préfet de Marmande-Nérac a autorisé le commandant de la compagnie de gendarmerie d’Agen, en cas de besoin, à prêter le concours de la force publique à Me Brunet, commissaire de justice, pour l’exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 18 mars 2025 intervenu à l’encontre de Mme B… demeurant 96 Allée d’Albret à Nérac, elle n’invoque aucun moyen qui serait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En outre, à supposer même qu’elle ait entendu demander la suspension de l’exécution de cet arrêté, elle n’a pas introduit de requête distincte tendant à son annulation. Dès lors que la requérante ne présente aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen de droit permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de sa requête, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2025
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Prénom ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Délibération ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Conseiller municipal ·
- Chemin rural ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Litige ·
- Usage ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Autriche ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Famille ·
- Exécution d'office ·
- Suspension ·
- Abrogation ·
- Liberté
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- L'etat ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Référé ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.