Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mars 2025, n° 2502606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Benoit et Me Moulin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 mai 2010, vers le pays dont il a la nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat, sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de M. A une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car le préfet entend mettre à exécution l’arrêté d’expulsion aux mois de février- mars 2025 ;
— le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’absence de persistance d’une menace pour l’ordre public ;
— il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale dès lors qu’il a transféré depuis 30 ans le centre de ses intérêts vitaux en France où il réside depuis plus de 30 ans ; il a aujourd’hui 65 ans, est grand-père et a pris conscience de la gravité des faits commis ; il sera isolé en Algérie où il n’a plus d’attaches familiales ;
— il ne constitue plus une menace à l’ordre public, les infractions dont il s’est rendu coupable ayant été commises entre 1995 et 2008 ;
— les juridictions judiciaires n’ont jamais estimé utile de prononcer une peine d’interdiction du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’extrême urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. En l’espèce, M. A produit à l’appui de sa requête une ordonnance rendue par un magistrat du tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 18 février 2025, trois semaines avant l’introduction de la présente requête, qui autorise la prolongation de sa rétention administrative et, en l’absence de toute décision préfectorale annonçant l’imminence de son expulsion décidée par arrêté du 4 mai 2010 devenu définitif, ou de toute autre élément révélant la volonté du préfet de la mettre à exécution de façon imminente, il n’établit pas l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 précité, ayant par ailleurs indiqué au juge judiciaire ne détenir aucun passeport ou toute autre pièce d’identité. Par suite, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de suspension de l’intéressé, et par suite ses conclusions d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Eu égard à ce qui précède, l’action du requérant n’apparaissant pas manifestement recevable, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que présente M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mars 2025.
La juge des référés
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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