Infirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 12 janv. 2021, n° 18/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02533 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 13 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[…]
EXPÉDITIONS à :
X Y
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 12 JANVIER 2021
Minute N° 9/2021
N° R.G. : N° RG 18/02533 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYRE
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 13 Juillet 2018
ENTRE
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Marie Sophie JENVRIN, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. David COELHO, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
Monsieur MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 29 SEPTEMBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 12 JANVIER 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Par requête adressée le 15 mai 2017, Mme X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d’une contestation de la décision de la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine en date du 31 mars 2016 refusant d’indemniser des arrêts de travail qui lui ont été prescrits pour la période du 13 avril 2015 au 31 janvier 2016, en application de l’article R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, au motif que son contrôle avait été rendu impossible pendant la période d’arrêt de travail.
Par requête adressée le 15 janvier 2018, Mme X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole qu’elle avait saisie, par lettre du 14 novembre 2017, réceptionnée le 16 novembre 2017, à la suite de la décision de refus prise le 31 mars 2016.
Par décision du 1er décembre 2017, notifiée par lettre du 21 mars 2018, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la totalité de l’arrêt (arrêt de travail et prolongations du 13 avril 2015 au 31 janvier 2016) pour envoi hors délai (en mars 2016) et contrôle impossible.
Par jugement prononcé le 13 juillet 2018, notifié par lettre du 1er août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a:
— prononcé la jonction de ces procédures,
— déclaré irrecevables les deux recours de Mme X Y,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X Y a relevé appel de ce jugement le 20 août 2018.
Mme X Y demande à la cour de:
Vu l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les recours en date des 15 mai 2017 et 15 janvier 2018 irrecevables et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
— dire ses recours en date des 15 mai 2017 et 15 janvier 2018 recevables et bien-fondés.
— débouter la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine de toutes ses demandes.
— condamner la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine à l’indemniser pour les arrêts de travail sur les périodes du 30 janvier 2015 au 29 mars 2015, du 13 avril 2015 au 23 septembre 2015 puis du 24 septembre 2015 au 31 janvier 2016.
— condamner la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance.
— condamner la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d’appel.
— condamner la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront liquidés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme X Y fait valoir principalement ce qui suit:
' Sur la critique du jugement entrepris,
— la lettre de la Mutualité Sociale Agricole du 31 mars 2016, non reçue en son temps, lui ayant été remise en main propre le 4 mai 2017, le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable d’un recours contre la décision refusant de l’indemniser n’a couru qu’à compter de cette date.
— ce délai a été interrompu par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 mai 2017 et ce, jusqu’à ce que ce que le tribunal statue conformément aux dispositions des articles 2241 et 2242 du Code civil.
— suite aux conclusions d’irrecevabilité déposées par la Mutualité Sociale Agricole, elle a saisi la commission de recours amiable par lettre du 14 novembre 2017, reçue le 16 novembre 2017.
— le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 mai 2017 ayant interrompu le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, le recours du 14 novembre 2017 n’était pas hors délai et a régularisé la procédure pendante devant le tribunal.
— la commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai d’un mois, elle a contesté la décision implicite de rejet le 15 janvier 2018, soit dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet du 16 décembre 2017.
— la commission de recours amiable a ensuite répondu négativement à sa demande par rapport au fond de l’affaire et non pour cause d’irrecevabilité du recours.
— la Mutualité Sociale Agricole n’a pas repris de nouvelles conclusions pour soulever l’irrecevabilité du recours du 15 mai 2017, nonobstant la saisine de la commission de recours amiable le 14 novembre 2017, l’irrecevabilité du recours du 14 novembre 2017, et celle du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 janvier 2018.
' Sur le fond,
— elle a perçu des indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à hauteur de 8 711,99 euros pour les périodes du 30 janvier 2015 au 29 mars 2015 puis du 13 avril 2015 au 23 septembre 2015 et a fait l’objet d’arrêts de travail postérieurement à cette date.
— au motif qu’elle ne pouvait dépendre du régime général en raison de ses fonctions de gérante non salariée de la société civile immobilière et agricole Le Lac depuis le 1er janvier 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui a notifié un indu de 8 711,99 euros au titre des indemnités journalières versées dont elle a sollicité le remboursement.
— elle a demandé à la Mutualité Sociale Agricole d’indemniser ses arrêts maladie afin de pouvoir rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
— le refus d’indemnisation qui lui a été opposé est mal fondé dès lors que si la Mutualité Sociale Agricole n’est plus en mesure d’opérer un contrôle, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’avait fait en son temps et a considéré qu’elle remplissait les conditions d’indemnisation.
— la Mutualité Sociale Agricole ne conteste pas qu’elle relève de sa caisse puisqu’elle l’a depuis lors indemnisée pour des périodes postérieures aux périodes litigieuses.
La Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine demande à la cour de:
— débouter Mme X Y de sa demande.
— confirmer le jugement entrepris.
— condamner Mme X Y à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance.
— condamner Mme X Y à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d’appel.
— condamner Mme X Y aux entiers dépens.
La Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine fait valoir principalement ce qui suit:
' Sur la recevabilité,
— en l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter du 4 mai 2017, Mme X Y ne pouvait plus saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale.
— l’inobservation du recours devant la commission de recours amiable constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.
' Sur le fond,
— les arrêts de travail du 13 avril 2014 au 31 janvier 2016 ne pouvaient faire l’objet d’une indemnisation dès lors qu’ils lui ont été adressés le 22 mars 2016 de sorte qu’elle n’a pu exercer son contrôle.
— elle ne peut être tenue d’indemniser des indemnités journalières au motif que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les a indemnisés par erreur.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
* Sur la recevabilité:
En application des articles R. 142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
Il résulte, d’une part, de l’article R. 142-1 précité, que la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai.
Il ressort, d’autre part, des articles 122 et 123 du Code de procédure civile que l’inobservation d’un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’une saisine tardive de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction quand bien même il n’a pas été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci.
L’article 126 du Code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l’exercice, après la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme, d’un nouveau recours contentieux, sous réserve qu’il soit exercé avant l’expiration du délai de forclusion ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour de cassation (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.175).
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, par lettre en date du 31 mars 2016, la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine a
refusé d’indemniser Mme X Y au titre des arrêts de travail qui lui ont été prescrits pour la période du 13 avril 2015 au 31 janvier 2016.
Il n’est pas contesté que ladite lettre, qui fait mention de la possibilité de contester la décision devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, a été reçue en main propre par Mme X Y le 4 mai 2017 de sorte que le délai pour saisir la commission de recours amiable a couru à compter de cette date.
Par requête en date du 15 mai 2017, alors que le délai de forclusion pour saisir la commission de recours amiable n’était pas expiré, Mme X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation de la décision prise par la Mutualité Sociale Agricole le 31 mars 2016 sans avoir soumis préalablement sa demande à la commission de recours amiable.
Le délai de forclusion pour saisir la commission de recours amiable a, dès lors, été interrompu, conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code civil.
Alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’avait pas statué sur son recours, Mme X Y a introduit un recours devant la commission de recours amiable par lettre recommandée du 14 novembre 2017 réceptionnée le 16 novembre 2017, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 janvier 2018 d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Il y a lieu, dès lors, d’en déduire que le délai de forclusion n’était pas expiré lorsque Mme X Y a saisi la commission de recours amiable et que l’irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours par elle formé directement devant la juridiction de sécurité sociale le 15 mai 2017 ne fait pas obstacle à l’exercice, après la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme, d’un nouveau recours contentieux, dans les délais prescrits, de sorte que le recours formé par Mme X Y devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 janvier 2018 doit être déclaré recevable.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme X Y le 15 mai 2017 mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son recours formé le 15 janvier 2018.
* Sur le fond:
En vertu de l’article R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que Mme X Y a contesté devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal, le refus opposé par la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine le 31 mars 2016, de lui verser des indemnités journalières pour la période du 13 avril 2015 au 31 janvier 2016, à l’exclusion de toute autre période, correspondant aux arrêts de travail qu’elle lui a transmis.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que Mme X Y a fait parvenir à la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine lesdits arrêts de travail le 22 mars 2016, soit postérieurement à la période d’arrêt de travail en cause.
Il s’ensuit que la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine était fondée, faute d’avoir été mise en mesure d’exercer son contrôle, à refuser à Mme X Y le bénéfice des indemnités journalières pour la période considérée, le fait que l’assurée ait perçu à tort des indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire sur la période du 30 janvier 2015 au 29 mars 2015 et du 13 avril 2015 au 23 septembre 2015 pour un montant total de 8 711,99
euros, étant à ce égard inopérant.
Il convient, par conséquent, de débouter Mme X Y de sa demande tendant à voir condamner la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine à indemniser ses arrêts de travail pour les périodes du 30 janvier 2015 au 29 mars 2015, du 13 avril 2015 au 23 septembre 2015 puis du 24 septembre 2015 au 31 janvier 2016.
* * * * *
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner Mme X Y aux dépens d’appel et de la débouter de ses demandes au titre des frais hors dépens.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application au profit de la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé le 15 janvier 2018 par Mme X Y;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déclare recevable le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours par Mme X Y le 15 mai 2018;
Déboute Mme X Y de sa demande tendant à voir condamner la Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine à indemniser ses arrêts de travail pour les périodes du 30 janvier 2015 au 29 mars 2015, du 13 avril 2015 au 23 septembre 2015 puis du 24 septembre 2015 au 31 janvier 2016;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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