Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2307772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2023 et 7 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision née le 27 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a implicitement refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois de juillet 2023 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les articles L. 552-8, L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-1- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’était pas en mesure d’apprécier la vulnérabilité du requérant à la date de la décision attaquée ;
les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet dès lors que les conditions matérielles d’accueil ont été rétablies à compter du 6 décembre 2023 et que n’étant plus demandeur d’asile, M. A… ne relève plus de sa compétence et n’est plus éligible aux conditions matérielles d’accueil.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a déposé une demande d’asile et a accepté les conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile proposées par l’OFII le 19 novembre 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles le 16 avril 2021 et a été déclaré en fuite le 21 octobre 2021. Par une décision du 19 novembre 2021, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Compte tenu de l’expiration du délai de transfert, la demande d’asile de M. A… a été enregistrée en procédure accélérée le 25 juillet 2023. Le 27 juillet 2023, M. A… a alors sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’OFII pendant deux mois sur cette demande dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’octroi provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’'immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… car il avait été déclaré en fuite après sa non-présentation à la convocation en vue de son transfert aux autorités espagnoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier de trois attestations médicales, que le requérant est, d’une part, atteint de troubles psychologiques nécessitant un suivi régulier et un environnement stable et, d’autre part, souffre d’une hépatite B nécessitant la prise quotidienne d’un traitement médicamenteux dont le défaut est susceptible d’entraîner pour lui des conséquences médicales graves. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant fait régulièrement appel au service intégré d’accueil et d’orientation de l’Isère. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. A… le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, en dépit de sa situation de vulnérabilité, qui sera d’ailleurs constatée postérieurement à la décision attaquée par avis du médecin de l’office du 6 décembre 2023, l’OFII a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision née le 27 septembre 2023 par laquelle l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… sur la période comprise entre, d’une part, le 27 juillet 2023, date à laquelle il en a sollicité le rétablissement, et, d’autre part, le 6 décembre 2023, date à partir de laquelle il a été procédé à ce rétablissement par l’OFII. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. A….
Article 2 :
La décision de l’OFII née le 27 septembre 2023 est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à l’OFII d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur la période comprise entre le 27 juillet et le 6 décembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
V. AndréLa première conseillère
faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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