Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 janv. 2025, n° 2306168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Ducourau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la société Marignan Aquitaine un permis de construire 42 logements sur un terrain situé 249 rue du jardin public, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge in solidium de la commune de Bordeaux et de la société Marignan Aquitaine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, la société Marignan Aquitaine, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 20 décembre 2024, Mme B A déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, demande au tribunal de prendre acte du désistement de la requérante et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire du 20 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Marignan Aquitaine et de la commune de Bordeaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la société Marignan Aquitaine et de la commune de Bordeaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Bordeaux et à la société Marignan Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025.
La présidente,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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