Infirmation 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 sept. 2017, n° 17/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00661 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric LEGRAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BMSO c/ Etablissement Public CCI DE BAYONNE PAYS BASQUE |
Texte intégral
PhD/BLL
Numéro 17/ 3760
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 29/09/2017
Dossier : 17/00661
Nature affaire :
Contredit
Affaire :
C/
CHAMBRE COMMERCIALE ET D’INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Juin 2017, devant :
Monsieur LEGRAND, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller chargé du rapport
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 2 décembre 2016
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
exerçant sous l’enseigne 'POINT P'
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de Bayonne
assistée de Me LEVY, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
CHAMBRE COMMERCIALE ET D’INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE (CCI)
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-
MADAR-DANGUY, avocat au barreau de Pau
assistée de Me PECASSOU, avocat au barreau de Bayonne
sur contredit de la décision
en date du 30 JANVIER 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié des 30 juillet, 1er et 15 septembre 1976, la société en nom collectif Ducasse-Castaings-Caulongue et Cie a donné à bail commercial à la société anonyme bayonnaise des bois et matériaux (ci-après la société BMSO), exerçant son activité sous l’enseigne « Point P », divers locaux d’une superficie de 15.042 m² situés […], […].
Les biens loués ont été préemptés par le district de Bayonne Anglet Biarritz en vue de constituer une réserve foncière dans la perspective d’une extension du port de Bayonne par la chambre de commerce et d’industrie de Bayonne.
Par jugement du 19 décembre 1196, le juge de l’expropriation des Pyrénées Atlantiques a fixé le prix de cession des biens préemptés.
Et, saisi d’une contestation sur la propriété des biens loués, le tribunal de grande instance de Bayonne, par jugement du 05 octobre 1998, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 05 octobre 1999, a constaté que le district BAB était propriétaire des parcelles préemptées, le jugement valant titre de propriété.
Par acte notarié du 17 août 2000, le district BAB a vendu ces mêmes parcelles à la chambre de commerce et d’industrie de Bayonne (ci-après la CCI de Bayonne Pays Basque), concessionnaire d’outillage public sur le port de Bayonne
Par arrêté ministériel du 13 juillet 2006, modifiant le cahier des charges de la concession d’outillage public accordé par l’Etat à la CCI de Bayonne Pays Basque sur le port de Bayonne, les parcelles louées ont été incorporées dans le périmètre de la concession d’outillage public.
Dans le cadre de l’article 30 de la loi du 13 août 2004, la propriété, la gestion et l’entretien du port de Bayonne et la gestion ont été transférées au conseil régional d’Aquitaine à compter du 01 août 2006.
Par convention de délégation de service public en date du 29 décembre 2008, le conseil régional d’Aquitaine a confié à la CCI de Bayonne Pays Basque l’exploitation du port de Bayonne, service public à caractère industriel et commercial ainsi qu’une autorisation relative au domaine public constitutive de droits réels, dans le périmètre de la délégation.
Depuis l’acquisition des parcelles louées par la CCI de Bayonne Pays Basque, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Au début de l’année 2008, la société BMSO a attiré l’attention du bailleur sur le délabrement des locaux en évoquant la nécessité de prévoir un « relogement ».
Des échanges sont intervenus entre les parties sur les conditions d’un départ du locataire.
Les lieux ont été libérés le 31 décembre 2008.
Se prévalant d’un accord transactionnel fixant une indemnité contractuelle compensatrice que le bailleur refuserait de régler, malgré plusieurs mises en demeure, et suivant exploit du 17 décembre 2012, la société BMSO a fait assigner la CCI de Bayonne Pays Basque par devant le tribunal de grande instance de Bayonne en résolution de l’accord intervenu et réintégration dans les lieux loués, et subsidiairement en paiement de la somme de 450.00 euros.
Par jugement du 21 mars 2016, saisi d’une contestation de la domanialité publique des parcelles louées soulevée par la société BMSO en défense à l’exception d’incompétence invoquée par la défenderesse, le tribunal a invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif de Pau de la question préjudicielle portant sur l’appartenance ou non au domaine public maritime de l’ensemble immobilier anciennement inclus dans le bail commercial et a sursis à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la CCI de Bayonne Pays Basque sur le fondement de l’article L 2331-1 du code de la propriété des personnes publiques.
La société BMSO a renoncé à sa contestation et l’instance a été reprise devant le tribunal.
Par jugement du 30 janvier 2017, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 07 février 2017, la société BMSO a formé un contredit contre cette décision.
Le 10 février 2017, le dossier de l’affaire est parvenu au greffe de la cour.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2017.
A l’audience, les parties ont été avisées que le jugement déféré par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, ce que le conseil de la CCI de Bayonne Pays Basque avait relevé dans ses dernières écritures en concluant à l’irrecevabilité du contredit, ce que le conseil de la société BMSO a contesté.
En présence du greffier, les parties ont été avisées que, en application des dispositions de l’article 91 du code de procédure civile, la cour restait saisie et que l’affaire et qu’elles devaient constituer avocat pour poursuivre l’affaire.
Les parties ont demandé à la cour de prendre acte de leur accord pour déposer et échanger leurs conclusions, valant constitution d’avocat, ainsi que leurs pièces à l’audience et voir juger la cause en cet état sans remise à une autre audience.
Il a été dressé procès-verbal du tout par le greffier.
Par conclusions du 13 juin 2017, la société BMSO a demandé à la cour, au visa des articles L 2331-1 du code de la propriété des personnes publiques, 1103 et 1271 du code civil, 1743 du code civil, L 145-1 du code de commerce, 89 du code de procédure civile, 2262 ancien et 2224 nouveau du code civil, 1103 du code civil, 1154 du code civil et 1240 du code civil.
— dire que le bail s’est poursuivi après son classement dans le domaine public,
— dire que le contrat de bail n’a pas été modifié par novation,
— dire que la CCI de Bayonne Pays Basque est devenu bailleur des biens qu’elle a acquis,
— dire que le bail, soumis au droit privé lors de sa conclusion, a conservé son caractère de contrat de droit privé après l’acquisition du bien loué par une personne publique et le classement dans le domaine public,
— dire que le contrat de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire qui statue sur le fondement du droit privé applicable au contrat,
— dire le tribunal de grande instance de Bayonne compétent.
Evoquer l’entier litige et statuant sur le fond :
— dire que son action n’est pas prescrite,
— dire qu’il y a eu accord parfait entre les parties quant à la résiliation amiable du bail commercial pour un départ des lieux au 31 décembre 2008 avec versement d’une indemnité au locataire,
— ordonner l’exécution forcée de l’accord,
— condamner la CCI de Bayonne Pays Basque à lui verser la somme de 450.000 euros au titre de l’indemnité convenue et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— dire que les intérêts seront capitalisés,
— condamner la CCI de Bayonne Pays Basque à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil, outre une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence, l’appelante soutient que les dispositions de l’article
L 2331-1 du code de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables au bail commercial conclu entre deux personnes privées avant l’intégration des parcelles dans le domaine public, le bail s’étant poursuivi par tacite reconduction, sans modification de sa nature de droit privé laquelle s’apprécie à la date de la conclusion de l’acte.
Sur la prescription biennale applicable aux baux commerciaux, l’appelante objecte qu’elle poursuit l’exécution forcée d’un accord transactionnel fixant une indemnité contractuelle de résiliation amiable du bail commercial non soumis au statut des baux commerciaux, le délai de prescription de cette action en paiement étant la prescription quinquennale de droit commun, sinon la prescription quadriennale sur les créances publiques de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968.
Sur le fond, l’appelante soutient que la preuve de l’accord sur une indemnité transactionnelle de 450.000 euros résulte des échanges épistolaires entre les parties avant et après la résiliation du bail, la CCI de Bayonne Pays Basque n’ayant, selon l’appelante, jamais contesté le principe ni le montant de cette indemnité après la communication des pièces justificatives qu’elle avait sollicitées.
Par conclusions du 13 juin 2017, la CCI de Bayonne Pays Basque a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur les demandes de la société BMSO au profit des juridictions administratives,
— à titre subsidiaire, déclarer la société BMSO prescrite en son action et la débouter de toutes ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la société BMSO de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires aux motifs que :
— aucune transaction n’est intervenue entre les parties,
— les demandes indemnitaires ne sont au surplus pas accompagnées de pièces justificatives, ni d’un accord dûment signé entre les parties, ni même de frais exposés pour le strict déménagement et transfert, de sorte qu’il est impossible de les évaluer.
Sur la compétence, l’intimé fait valoir que dès lors qu’il ne peut y avoir de bail commercial conclu sur le domaine public, le statut des baux commerciaux ne peut s’appliquer. Il importe peu que le bail, qui portait dès le départ sur une partie du domaine public, ait été conclu antérieurement à son incorporation dans le domaine public, dans la mesure où cette incorporation transforme le contrat de droit privé en contrat administratif puisque seuls des contrats administratifs peuvent être conclus sur le domaine public.
Sur la prescription, si l’on se situe sur le terrain d’un bail commercial, l’action en paiement est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les deux ans à compter du congé donné, peu important la forme de ce congé par lequel la CCI de Bayonne Pays Basque a manifesté sa volonté de résilier le contrat, et alors que le locataire poursuit le paiement d’une indemnité d’éviction laquelle suppose la délivrance d’un congé. L’action aurait dû être engagée, au plus tard, dans les deux ans de la résiliation du bail.
Si la cour devait considérer que l’action ne relève pas du statut des baux commerciaux mais d’une action en responsabilité en l’encontre d’une personne publique, il faudrait relever que la demande relève de la compétence du tribunal administratif de Pau.
Sur le fond, en tout état de cause, l’intimée conteste l’existence d’un quelconque accord transactionnel qui n’a pu être conclu entre les parties qui ne se sont jamais mises d’accord sur le montant d’une indemnité d’éviction qui avait été évoquée entre elles au titre des seuls frais de déménagement et de réaménagement mais dont la société BMSO n’a jamais justifié du montant.
Selon, l’intimé, pour être valable, la prétendue transaction aurait dû être soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle de la CCI de Bayonne Pays Basque en application de l’article R 711-74-1 du code de commerce.
S’il devait y avoir lieu à une indemnisation, celle-ci serait limitée aux stricts frais de déménagement et transfert, mais aucune des 114 pièces communiquées sous la pièce n°11 ne permettrait d’en établir le montant.
MOTIFS
[…]
En premier lieu, s’agissant de la CCI de Bayonne Pays Basque, si cette dernière est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, elle exploite le port de Bayonne en vertu d’une délégation de service public à caractère industriel et commercial ;
Dans un premier temps, cette délégation de service public s’est exercée dans le cadre de la concession d’outillage public accordée par l’Etat ;
C’est dans ce cadre qu’elle a acquis les parcelles occupées par la société BMSO ;
Puis, l’article 30 de la loi n°2004-889 du 13 août 2004 a organisé le transfert progressif de la propriété, de l’entretien et de la gestion des ports non autonomes aux collectivités locales ;
Par arrêté ministériel du 13 juillet 2006, les parcelles occupées par la BMSO ont été incorporées dans le périmètre de la concession d’outillage public ;
Préalablement au transfert du port de Bayonne à la région Aquitaine, l’ensemble des biens acquis par la CCI de Bayonne Pays Basque en vertu de la concession d’outillage public a fait retour à l’Etat ;
A compter du 01 août 2006, le domaine public maritime portuaire de Bayonne a été transféré au conseil régional d’Aquitaine ;
La concession d’outillage a été prorogée jusqu’à la signature de la convention de délégation de service public en date du 29 décembre 2008 en vertu de laquelle la CCI de Bayonne Pays Basque exploite le port de Bayonne avec autorisation d’occupation du domaine public, constitutive de droits réels, dans le périmètre de la délégation ;
C’est donc dans ce cadre légal et conventionnel que, depuis leur acquisition en 2000, la CCI de Bayonne Pays Basque a qualité pour exercer les droits de propriété sur les locaux occupés par la société BMSO ;
En deuxième lieu, la société BMSO ayant renoncé à contester la domanialité publique des parcelles litigieuses durant l’exécution du bail, il est définitivement acquis aux débats qu’elles répondaient aux critères de la domanialité publique dès leur l’incorporation dans le périmètre de la concession d’outillage par arrêté ministériel du 13 juillet 2006 ;
En dernier lieu, la CCI de Bayonne Pays Basque continue vainement de soutenir, pour contester la nature de contrat privé du bail, que certaines parcelles (386 m²) incluses dans le bail de 1976 appartenaient au domaine public alors que ce fait, d’une part, évoqué sous forme hypothétique dans l’acte d’acquisition de 2000, n’est pas établi, et d’autre part qu’il aurait pour seule conséquence l’inopposabilité du bail à la personne publique propriétaire des parcelles en cause ;
2-sur l’exception d’incompétence
La CCI de Bayonne Pays Basque se prévaut de l’article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que sont portées devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires,
2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation.
Il est constant que tout contrat portant sur le domaine public est un contrat administratif par détermination de la loi ;
Et que le statut des baux commerciaux est incompatible avec l’occupation du domaine public ;
Mais, en droit, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu ( voir également en ce sens Tribunal des conflits du 16 octobre 2006 Caisse centrale de réassurance/Mutuelle des architectes français) ;
En l’espèce, il est constant que le bail commercial en vertu duquel la société BMSO est entrée en jouissance des locaux litigieux, conclu entre deux parties privées, est un contrat de droit privé ;
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction, y compris postérieurement à l’incorporation des parcelles dans le domaine public ;
L’article L. 2111-3 du même code précise que tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public ;
La CCI de Bayonne Pays Basque, tenue d’exécuter le bail en application de l’article 1743 du code civil, n’a pas conclu de contrat portant occupation du domaine public, au sens de l’article L 2331-1 précité ;
En l’absence de toute disposition législative contraire, ou accord différent des parties, l’incorporation des parcelles louées dans le domaine public, n’a opéré aucune novation ou transformation du bail commercial en contrat administratif ;
Et, l’occupation du domaine public ne résultant pas du bail commercial mais de l’incorporation des biens loués dans le domaine public, le bail poursuivi par les parties ne peut être qualifié de contrat administratif par détermination de la loi ;
Dans les rapports entre les parties au bail, la domanialité des parcelles louées est donc un fait juridique qui affecte, non pas la nature de droit privé, mais l’exécution du bail commercial qui confère au locataire des droits incompatibles avec l’appartenance des locaux au domaine public ;
Par conséquent, jusqu’à sa résiliation amiable au 31 décembre 2008, le bail commercial consenti à la société BMSO n’a jamais perdu sa nature de contrat de droit privé ;
Et, l’acte par lequel, la CCI de Bayonne Pays Basque, personne publique délégataire d’un service public, et la société BMSO ont mis fin au bail de droit privé et fixé, selon le locataire, une indemnité transactionnelle en contrepartie de sa résiliation amiable, selon des clauses non exorbitantes du droit commun, est lui même un contrat de droit privé ;
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l’action en paiement de l’indemnité contractuelle fondée sur l’accord transactionnel invoqué par la requérante ;
Le jugement entrepris sera donc infirmé et l’exception d’incompétence au profit du juge administratif rejetée ;
La cour de céans étant juridiction d’appel du tribunal de grande instance de Bayonne, qui était compétent, il convient d’évoquer l’affaire et de la juger par le même arrêt, dans un souci de bonne justice de donner à l’affaire, très ancienne, une solution définitive au vu des conclusions complètes sur le fond échangées par les parties ;
3-sur la prescription de l’action en paiement de l’indemnité contractuelle
La CCI de Bayonne Pays Basque oppose la prescription biennale de l’article L 145-60 du code de commerce applicable à toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux ;
Mais, quoique non prévue par le statut des baux commerciaux, les parties sont libres de résilier un bail commercial à l’amiable, sans aucune forme autre que la notification aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce afin de lui donner un caractère définitif, et de négocier une indemnité de résiliation, laquelle échappe au statut des baux commerciaux, peu important la qualification donnée par les parties, serait-elle qualifiée d’ « indemnité d’éviction » ;
Par conséquent, l’action en paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L 145-60 du code de commerce ;
En l’espèce, il ressort clairement des échanges épistolaires courant 2008 que les parties sont convenues de mettre fin au bail commercial au 31 décembre 2008, sans délivrance d’un quelconque congé, mais au terme d’un accord amiable dont se prévaut la société BMSO pour fonder son action en paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation, exigible à compter de son départ des lieux ;
Cette action en paiement d’une indemnité contractuelle, serait-elle improprement qualifiée « d’indemnité d’éviction », n’est pas soumise au statut des baux commerciaux ;
Il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale sera rejetée ;
4-sur l’indemnité contractuelle de résiliation
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il incombe à la CCI de Bayonne Pays Basque qui demande « le paiement d’une indemnité transactionnelle en exécution d’une transaction sur une résiliation amiable » de rapporter la preuve de l’existence de cet accord transactionnel ;
Il résulte des dispositions de l’article 2044 que la transaction est un contrat dont l’existence peut être établie selon les modes de preuve prévues en matière de contrat par les articles 1341 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la CCI de Bayonne Pays Basque n’ayant la qualité de commerçant ;
Selon la société BMSO, les échanges épistolaires et le silence de la CCI de Bayonne Pays Basque établissent l’existence d’un accord « transactionnel » fixant, en contrepartie de son départ des lieux, le versement d’une indemnité contractuelle compensant le préjudice subi à hauteur de 450.000 euros ;
Chronologiquement, le premier courrier en date du 24 avril 2008 émane de la société BMSO qui dénonce l’état de délabrement des locaux qui ne permet plus la poursuite de l’exploitation commerciale et nécessite un transfert des activités sur un autre site, et évoque les modalités d’attribution « d’indemnités d’éviction liées à un éventuel déménagement et aux frais inévitables qui seraient engagés, pouvant être estimées à 510.000 euros HT » ;
Par lettre du 23 juin 2008, BMSO, rappelant au bailleur son obligation de délivrance, réitère sa demande « d’indemnités d’éviction et de transfert estimés à ce jour à 510.000 euros HT » ;
Par lettre du 01 juillet 2008, la CCI de Bayonne Pays Basque, « faisant suite à l’estimatif sur coût de déménagement et de transfert » du 24 avril 2008, informe le locataire que sa demande a été transmise au conseil régional d’Aquitaine ;
Par lettre du 18 septembre 2008, la CCI de Bayonne Pays Basque a écrit : « suite à la nécessité pour vote société de quitter le site que vous occupez sur le port de Bayonne, je vous confirme notre accord pour le versement d’une indemnité d’éviction au profit de la société BMSO dans le cadre de sa réinstallation. Il reste à définir le montant de l’indemnité et la date de vote départ. Je vous propose qu’un médiateur soit désigné à cet effet dont la mission s’achèverait en janvier 2009 » ;
Par lettre du 03 décembre 2009, la société BMSO a écrit : « suite à la nécessité de quitter le site ['] et à nos différents courriers et entretiens, nous avons pris bonne note de votre accord pour le versement d’une indemnité d’éviction de 450.000 euros à notre profit dans le cadre de notre réinstallation.[…]. Pour la bonne tenue de notre dossier comptable, pouvez vous nous informer de la date effective de ce règlement. » ;
Par lettre du 22 juin 2010, la société BMSO a écrit : «malgré plusieurs courriers restés sans réponse, nous restons toujours dans l’attente du versement, conformément à nos accords, de l’indemnité d’éviction de 450.000 euros devant faire l’objet d’une demande de traitement spécifique par vos soins auprès du conseil régional d’Aquitaine. [']. Nous n’osons imaginer un seul instant une remise en cause de vos promesses lors de cette transaction » ;
Par lettre du 23 octobre 2010, la société BMSO a écrit au conseil régional en faisant l’historique de sa situation, rappelant sa demande de paiement d’une indemnité de 450.000 euros qui aurait été provisionnée par la CCI de Bayonne Pays Basque à son budget 2011 dans l’attente d’une décision du conseil régional ;
Par courrier du 30 mars 2011, le conseil régional a invité la société BMSO à se rapprocher de son délégataire ;
Par courrier du 02 mai 2011, la société BMSO a relancé la CCI de Bayonne Pays Basque en faisant valoir que rien ne s’opposait au paiement de l’indemnité due établie par une facture n°2011-001 jointe à l’envoi ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la CCI de Bayonne Pays Basque avait admis le principe du versement d’une indemnité liée au déménagement et à la réinstallation du locataire dans de nouveaux locaux, installation qui s’est faite dans des locaux situés à proximité où le locataire exerçait la même activité commerciale, il ne peut être déduit du silence et de l’inertie de la CCI de Bayonne Pays Basque, la preuve de l’existence d’un accord au terme duquel les parties seraient convenues de fixer cette indemnité à la somme de 450.000 euros ;
Il s’ensuit que la société BMSO sera déboutée de sa demande d’exécution forcée d’un accord transactionnel dont l’existence n’est pas prouvée ;
La société BMSO sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
La société BMSO sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
La CCI de Bayonne Pays Basque sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de contredit de compétence et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
et statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions de l’ordre administratif pour connaître des demandes de la société BMSO,
DIT que le tribunal de grande instance de Bayonne était compétent pour connaître des dites demandes,
Evoquant l’affaire,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société BMSO sur le fondement de l’article L. 145-60 du code de commerce,
DEBOUTE la société BMSO de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société BMSO aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la CCI de Bayonne Pays Basque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la Selarl Pecassou et Associés, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller, par suite de l’empêchement de Monsieur LEGRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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