Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2205496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A demande au tribunal :
1) annuler la décision du Cerema de rejet de sa demande de réexamen du montant de son coefficient de modulation individuelle pris en compte pour ma dotation ISS 2020 et pour sa dotation RIFSEEP attribuée au titre de l’année 2021 ;
2) d’enjoindre le Cerema :
— à modifier mon coefficient CMI pour atteindre a minima la moyenne de 1,01 dans ma dotation ISS 2020,
— à rapporter en conséquence la notification du RIFSEEP qui lui a été attribuée au titre de l’année 2021,
— à fixer le montant de l’IFSE attribuée à 22 860,92 euros et le montant de CIA attribué à 1 800 euros
— à procéder à la traduction financière suite à ce ré-examen, par le versement du solde restant dû dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Une lettre a été adressée le 28 octobre 2024 à Mme A l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 28 octobre 2024 et dont elle a accusé réception le 29 octobre 2024, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait Grenoble, le 31 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2205496
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