Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 28 juin 2021, n° 20/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, son représentant légal, S.A.S. DEMEURES ET SOLEIL, d' c/ Société MIALON TP VRD, S.A. ALLIANZ, assurance SMABTP, Compagnie |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JUIN 2021
----------------
N° RG 20/00382 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IT2B
Minute : n° 21/347
PRÉSIDENT : Emma JAUFFRET
GREFFIER : Anissa MAY
DEMANDEURS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE prise en la personne de son représentant légal 7, […] représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Z A veuve X née le […] à […] représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S. DEMEURES ET SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal […] représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur B X né le […] à AVIGNON (84000) 45 Chemin des Jourdans 84510 CAUMONT-SUR-DURANCE représenté par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ, 1, […] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON
1/8
Société MIALON TP VRD […] représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
Compagnie d’assurance SMABTP 8, […] représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ 1, […] 10 représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. PG CONCEPT […] représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. R2F Duclaux TP Chemin des Cinq Cantons 84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 31 Mai 2021 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le : 28/06/2021 à expédition à : Me Anthony MARTINEZ Me Anne HUC-BEAUCHAMPS Me Laurence BASTIAS Me Frédéric FRANC Me Jean-Philippe BOREL Me Pierre-François GIUDICELLI Me Perrine CORU
2/8
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z A veuve X et Monsieur B X sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis […], […].
Le 31 octobre 2017, la société DEMEURES ET SOLEIL a obtenu un permis de construire pour l’édification de deux bâtiments sur un terrain cadastré section BC n°33, 48 et 49 de la commune de CAUMONT SUR DURANCE. Ce terrain est limitrophe et contigüe à la propriété des consorts X.
1. Exposant que les deux fonds sont séparés par un mur de clôture leur appartenant ; qu’au cours de l’année 2019, la société DEMEURES ET SOLEIL a procédé à la surélévation du terrain de la parcelle cadastrée BC n°33 en vue d’aménager le parking des résidences en cours de construction au mépris des règles d’urbanisme et du permis de construire ; que malgré les travaux entrepris pour remettre le terrain à son niveau naturel, cela s’est révélé insuffisant ; que malgré tout, les travaux de réalisation du parking ont débuté en 2020 ; qu’ils ont alors constaté l’apparition de désordres sur leur mur, à savoir des fentes et des poteaux pliés et qu’aucune réparation n’a été effectuée, par acte d’huissier signifié le 6 octobre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, les consorts X ont fait donner assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon à la société DEMEURES ET SOLEIL aux fins, au visa des articles 544 du Code civil, 491 et 835 du Code de procédure civile, de :
- à titre principal, condamner la société DEMEURES ET SOLEIL à :
- leur payer, à titre de provision, la somme de 6.000,00 euros au titre des travaux de remise en état du mur de clôture ;
- remettre le terrain limitrophe au mur litigieux à son niveau naturel sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé ;
- à titre subsidiaire, condamner la société DEMEURES ET SOLEIL à :
- procéder à ses frais aux travaux de remise en état du mur et de remise à niveau du terrain à peine d’astreinte provisoire de 100,00 euros par jour à compter de l’ordonnance de référé ;
- dire que le juge des référés du tribunal judiciaire se réserve la possibilité de liquider l’astreinte ainsi prononcée, à titre provisoire comme il est dit à l’article 491 du Code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner la société DEMEURES ET SOLEIL à leur payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat d’huissier en date des 22 février 2019 et 16 juin 2020.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/00382 du répertoire général.
*
2. Par exploit en date du 15 mars 2021 la SAS DEMEURES ET SOLEIL a fait donner assignation en référé à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST aux fins de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence,
- dire que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, prise en son établissement EIFFAGE CONSTRUCTION VAUCLUSE doit intervenir à l’instance engagée ;
- dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, prise en son établissement EIFFAGE CONSTRUCTION VAUCLUSE;
- dire que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, prise en son établissement EIFFAGE CONSTRUCTION VAUCLUSE sera condamnée à relever et garantir la SAS DEMEURES ET SOLEIL de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur demande des consorts X ;
- réserver les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/00141 du répertoire général.
*
3. Exposant que la SAS DEMEURES ET SOLEIL a confié la maîtrise d’œuvre de son projet
3/8
immobilier au cabinet PG CONCEPT et que pour les besoins de ce chantier, la SAS DEMEURES ET SOLEIL a fait appel à elle en qualité de mandataire d’un groupement conjoint d’entreprises ; que le lot VRD a été initialement confié à la société MAILON TO VRD, assurée auprès de la SMABTP ; qu’ensuite ce lot a été confié à la société R2F, par exploits en date des 22 et 23 avril 2021, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a fait donner assignation en référé à la SMABTP, la compagnie ALLIANZ SA, la SARL R2F, la SARL MIALON TP VRD, et la SARL PG CONCEPT, aux fins :
- de déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause formé à l’encontre des requis ;
- condamner in solidum les requis dans les mêmes conditions et pour les mêmes sommes dans l’hypothèse d’une condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;
- condamner les requis à procéder aux travaux de remise en état du mur et à remettre le terrain limitrophe au mur litigieux à son niveau naturel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner les requis à payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/00224 du répertoire général.
*
Appelée à l’audience du 2 novembre 2020, l’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties. Par ordonnance en date du 12 avril 2021, la procédure n° 20/00382 a été jointe à la procédure n° 21/00141 qui se poursuivent sous le premier numéro.
A l’audience du 10 mai 2021, le Juge des référés a prononcé la jonction de l’affaire n°20/00382 avec l’affaire n°21/00224 qui se poursuivent sous le premier numéro.
*
Aux termes de conclusions récapitulatives n°2, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les consorts X, considérant que la société DEMEURES ET SOLEIL en sa qualité de maître de l’ouvrage, est à l’origine du trouble qu’ils subissent, et que la société EIFFAGE n’a pas procédé entièrement à la réfection du mur ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors que les désordres qu’ils invoquent ont été constatés par procès verbal d’huissier de justice, maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Par conclusions récapitulatives n°2, signifiées par RPVA le 28 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS DEMEURES ET SOLEIL demande au juge:
- à titre principal, de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS DEMEURES ET SOLEIL ;
- débouter la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, la SA ALLIANZ, la SMABTP, la ASARL R2F, la SARL MIALON TP VRD et la SARL PG CONCEPT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS DEMEURES ET SOLEIL ;
- Subsidiairement, de condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, prise en son établissement EIFFAGE CONSTRUCTION VAUCLUSE à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit des consorts X ;
- en tout état de cause, condamner les consorts X à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS DEMEURES ET SOLEIL expose notamment que le terrain limitrophe, à l’endroit du mur litigieux, a été remis à son niveau naturel suite aux interventions de la société EIFFAGE au mois d’octobre 2020 ; que par ailleurs, les consorts X ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils affirment, ni de l’existence d’un dommage imminent ou trouble manifestement illicite. La SAS DEMEURES ET SOLEIL conteste avoir transmis des plans erronés à la SARL MIALON TP VRD.
4/8
Par conclusions en réponse, signifiées par RPVA le 28 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST demande :
- à titre principal, de :
- constater que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel qui n’ouvre pas droit à un recours en garantie ;
- constater que l’appréciation des troubles anormaux du voisinage relève de la compétence du juge du fond ;
- constater que la société DEMEURES ET SOLEIL doit nécessairement rapporter la preuve d’une faute contractuelle commise par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- constater qu’elle n’est pas l’auteur direct des troubles prétendument allégués ;
- constater que les travaux de terrassement et VRD ont été sous-traités à la société MIALON TP et à la société R2F ; en conséquence,
- Débouter la société DEMEURES ET SOLEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société DEMEURES ET SOLEIL à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause formé à l’encontre des requis ;
- condamner in solidum les requis dans les mêmes conditions et pour les mêmes sommes dans l’hypothèse d’une condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;
- condamner les requis à procéder aux travaux de remise en état du mur et à remettre le terrain limitrophe au mur litigieux à son niveau naturel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner les requis à payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponses signifiées par RPVA le 26 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société PG CONCEPT sollicite le rejet des demandes des consorts X, les conditions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile n’étant pas réunies. La société PG CONCEPT demande en outre au juge des référés de :
- débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- débouter la société MIALON TP, ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 5 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société ALLIANZ IARD demande au juge des référés :
- à titre principal, de :
- rejeter les demandes formulées par les consorts X, en l’état de nombreuses contestations sérieuses ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions formées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et par tout autre contestant, comme étant irrecevables et mal fondées ;
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
- se déclarer en toute hypothèse, incompétent pour connaître de telles demandes ;
- ordonner la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société R2F ;
- à titre subsidiaire, de :
- limiter les obligations de la compagnie ALLIANZ IARD en toute hypothèse en l’état des franchises conventionnellement stipulées et du plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire ;
- condamner in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTIONS, PG CONCEPT, MIALON TP et la SMABTP ou celles ou ceux contre qui l’action compétera le mieux, à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
5/8
- En tout état de cause, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profits de Maître Laurence BASTIAS, avocat.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société MIALON TP VRD et la SMABTP sollicitent leur mise hors de cause et le débouté de la société EIFFAGE de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre. A titre subsidiaire, ces sociétés demandent au juge de condamner solidairement la société EIFFAGE, la société PG CONCEPT ainsi que la société DEMEURES ET SOLEIL à les relever et garantir de l’intégralité des demandes en principal, frais et accessoires ; et de condamner la société EIFFAGE à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric BLANC ;
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL R2F conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées par les consorts X, la société EIFFAGE ou toute autre partie, et à la condamnation de la société EIFFAGE, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 juin 2021, la société DEMEURES ET SOLEIL ayant été invitée à communiquer au juge des référés le second original de l’assignation délivrée à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ; et les consorts X, la pièce n°3 visée au bordereau et non communiquée.
A l’audience du 31 mai 2021, les parties sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Les parties ont comparu. En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, l’ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le juge des référés est le juge de l’évidence, il ne peut se livrer à aucune interprétation ni qualification.
En application des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention.
* 1- Sur la demande de provision au titre des travaux de remise en état du mur de clôture :
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société DEMEURES ET SOLEIL a obtenu le 31 octobre 2017 un permis de construire pour l’édification de 40 logements en deux bâtiments sur un terrain contigüe de celui appartenant aux consorts X. Au cours de l’année 2019, afin d’aménager les parkings de la résidence, des travaux de remblais ont été exécutés afin de procéder à la surélévation du terrain.
Aux termes des procès verbaux de constat dressés le 22 février 2019 et le 16 juin 2020, il apparaît que consécutivement à la réalisation des travaux sur la parcelle appartenant à la SAS DEMEURES ET SOLEIL le mur limitrophe litigieux a subi d’importants désordres. Les consorts Y produisent deux devis estimant le montant des travaux de reprise.
6/8
La SAS DEMEURES ET SOLEIL ne conteste pas l’existence de ces désordres ni même sa responsabilité dans leur survenance ; cependant elle affirme qu’ils ont bien été repris par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et qu’elle y a donc remédié.
Les consorts Y soutiennent quant à eux que lesdits travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et qu’ils n’ont pas été intégralement réalisés.
*
Au final, si les pièces versées aux débats permettent à la juridiction de constater la réalité des désordres dénoncés, elles ne permettent aucunement d’en déterminer l’origine et l’étendue. Une mesure d’instruction permettrait justement de rassembler les éléments nécessaires et de recueillir les avis techniques utiles à l’appréciation d’éventuelles responsabilités.
En conséquence, l’obligation est, à ce stade de la procédure, sérieusement contestable et est, d’ailleurs, sérieusement contestée par la SAS DEMEURES ET SOLEIL, maître de l’ouvrage, mais également par le maître d’œuvre, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST.
Les conditions d’application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande de provision formulée par les consorts Y sera donc rejetée.
2- Sur la demande de remise en état du terrain limitrophe sous astreinte :
S’agissant de leurs demandes tendant à condamner la SAS DEMEURES ET SOLEIL à procéder à ses frais et sous astreinte aux travaux de remise en état du mur et de remise à niveau du terrain limitrophe, les consorts Y ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Ces demandes ne sauraient donc prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater qu’il n’y a pas lieu à référé et de rejeter l’ensemble des prétentions de des consorts Y.
*
Les demandes principales des consorts Y étant rejetées, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées par les autres parties.
3- Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de rejeter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
Compte tenu de la solution apportée, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé en l’état de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de preuve d’un imminent ou un trouble manifestement illicite ;
REJETONS en conséquence l’ensemble des demandes de Madame Z A veuve X et Monsieur B X ;
7/8
REJETONS les demandes des parties pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTONS en conséquence les parties de leurs demandes de ce chef ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2021.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
8/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Orage ·
- Vices ·
- Défaut ·
- Huissier ·
- Constat d'huissier
- Impôt ·
- Personnes physiques ·
- Juridiction administrative ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrainte ·
- Tiers détenteur ·
- Opposition ·
- Compétence ·
- Chèque
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Partie civile ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Territoire national ·
- Interdiction ·
- Entrepôt ·
- Peine ·
- Fait ·
- Récidive
- Bruit ·
- Environnement ·
- Plan de prévention ·
- Aéroport ·
- Associations ·
- Aérodrome ·
- Acte réglementaire ·
- Urbanisme ·
- Nuisance ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Coopération intercommunale ·
- Activité commerciale ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Transport
- Honoraires ·
- Ententes ·
- Aide ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Dépassement ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Titre
- Affiliation ·
- Pharmacien ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Réseau ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Commerce ·
- Emblème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Assurance construction ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Régie
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Europe ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Renouvellement ·
- Rente ·
- Lit
- Référé ·
- Provision ·
- Droit de passage ·
- Architecte ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Biens ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.