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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 mars 2018, n° 12/10332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10332 |
Texte intégral
РС С СJea n Karc SA NH tỉn TRIBUNAL Avocat à Cour DE GRANDE 25, Rue St Ferdinand INSTANCE Tél. […]
6ème chambre
1ère section
N° RG :
[…]
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2018 Réputé contradictoire
Assignation du: 23 Juillet 2012
Rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer du jugement du 30 janvier 2018
DEMANDERESSE
Société SASIH
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL PECH DE LACLAUSE – BATHMANABANE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J086
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la Compagnie
AGF LART,
[…]
[…]
représentée par Maître U V de la SCP V ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#P0325 ; Maître Corinne AILY-CORLAY de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0070
Expéditions exécutoires délivrées le: 6 AVR. 2018
Page 1
S.A. BUREAU VÉRITAS AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL
FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#P0005
S.N.C. BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES ILE DE
L 150, rue de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître S T de la SCP LMBE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0100
Société […]
[…] représentée par Maître AI-Xavier GUY, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0669
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur du CEP
[…]
[…]
[…] représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL
FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#P0005
Société ACE EUROPE
[…] représentée par Maître AI-François DELRUE de la SCP DBG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0174
E.U.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE AB AC
[…]
représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0155
S.A.S. […]
[…]
représentée par Maître Eric LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE
PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#R0226
Page
S.A. CEGELEC PARIS prise en la personne de ses représentants légaux et venant aux droits de la Société ALSTOM ENTREPRISE PARIS
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE sous la dénomination commerciale ALLIANZ
EUROCOURTAGE assureur de la Société HORA
[…]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#R0226
S.A.S. FERRO
[…]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0517
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF venant aux droits de la société
INEO EI IDF (anciennement EI IDF)
[…]
représentée par Maître François FORTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0159
S.A. BARBANEL
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PĀRIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
Société GDF SUEZ ÉNERGIE SERVICES-COFELY anciennement dénommée ELYO
[…]
représentée par Maître AJ DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483
Page 3
S.A.R.L. […]
[…]
[…] représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
S.A.R.L. […]
[…] représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
S.A.R.L. POTTEAU INTÉRIEUR
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
S.A.S. N GRANDE M
[…]
[…] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
S.A. K L Avenue de la Mauldre
[…] représentée par Maître AI-AJ AK, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0129
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS avocat postulant, vestiaire #E0951; Maître O P de la SELARL ASC, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE, avocats
plaidant
Page 4
S.A.R.L. CENTRE DE RECHERCHES DE MATERIAUX DE
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0569; Maître Christian ROUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. HÔTELS SERVICES INTERNATIONAL domiciliée : chez C D
[…]
[…]
représentée par Maître CHRISTOPHE PROUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L0194
Société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE, anciennement dénommée COTEBA MANAGEMENT
[…]
représentée par Mattre Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#P0133
S.A. BUREAU D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE ET CONSEIL 10 bis, […]
défaillante, faute de constitution d’avocat
S.A. ACOUSTIQUE ET CONSEIL 17/19, […]
représentée par Maître AI-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1195
Société BREDY
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle BREDY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0752
S.A. RIGOLOT
[…]
[…]
représentée par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire #PN702
Page 5
S.A. W AA
[…] représentée par Maître AD AE AF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0359
Société […]
[…] représentée par Maître Michel WOLFER, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #R188
S.A.R.L. CHAPELLE
[…]
[…] représentée par Maître Patrice CHARLIE, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1172
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Valérie LELOUP-X en qualité de mandataire judiciaire de la société EDM PROJETS (déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2017 du tribunal de commerce de Paris)
[…]
[…] représentée par Maître O CHEMOULI de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0349
S.A.R.L. CONCEPT RÉSINE
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
[…]
102, avenue AI Jaurès
[…] représentée par Maître Myriam NAHON, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1662
S.A. Q R
[…]
[…] représentée par Maître Jacques ANJUBAULT, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1543
Page 6
S.A. SOCIÉTÉ MODERNE D’ISOLATION (SMI)
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
Société MATFOR
[…]
représentée par Maître Dominique HYDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0280
S.A. I J
Z.A. de Villemer
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546 ; Maître Geneviève SELVON COUDERC (PONTOISE), avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
S.A. SMAC
[…]
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
S.A.R.L. PARTENAIRE DES VILLES
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
S.A.S SOL ÉQUIPEMENT […]
[…]
représentée par Maître Jacques DEBETZ de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0146
S.A.S. DORMA L
[…]
[…]
représentée par Maître Maud CHAMOUX de l’AARPI RIEUNEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#D0302
Page 7
S.A.R.L. TBF domiciliée : chez C.D.E
[…] défaillante, faute de constitution d’avocat
Société CHANTIERS BAUDET
[…] défaillante, faute de constitution d’avocat
ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de la Société CEGELEC
[…]
[…] représentée par Maître Corinne AILY-CORLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0070
S.A. A, anciennement dénommée TYCO FCF
[…] représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0126
S.N.C. SEPT RÉSINE
[…] représentée par Maître AI-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1195
S.A.S. OUVEO BRETAGNE, anciennement dénommée Société
GUIGNEUX
[…]
[…] représentée par Maître AI-Hugues DELORMEAU de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0314
S.A.R.L. EC COM représentée par Monsieur E F demeurant […] es-qualité de mandataire ad hoc de la société EC COM
[…] représentée par Maître AI-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #£1195
Page 8
[…]
Société MMA IARD venant aux droits de la Société LES
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la Société BUREAU VERITAS
[…]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#P0005
Société MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la Société BUREAU VERITAS
[…]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#P0005
Maître G BARONNIE, es-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A. RIGOLOT, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 15 mai 2013,
[…]
représenté par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire #PN702
Monsieur G H, es-qualités de mandataire judiciaire de la S.A. RIGOLOT désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 15 mai 2013, et de commissaire à l’exécution du plan 07-09, place de la […]
représenté par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire #PN702
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire LEFEBVRE, Vice-Président Président de la formation
Madame AG DE-GOUVION-SAINT-CYR, Juge
Madame Alix FLEURIET, Juge Assesseurs
assistés de Madame Marie MAILLARD, greffier en pré-affectation, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe.
Page 9
Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre 1ère section
NRG: […]
DÉBATS La requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer
a été examinée avec audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile. Les avocats ont été avisés qu’ils pouvaient faire valoir leurs observations, le cas échéant, et que la décision était mise en délibéré au 27 mars 2018 par mise à
disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de céans a rendu le jugement réputé contradictoire en premier ressort enrôlé sous le numéro de répertoire général 12-10332 suivant :
« DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, aux lieu et place des MMA, en leur qualité de co-assureurs de la société BUREAU
VERITAS, MET hors de cause Maitre G BARONNIE, es-qualité
d’administrateur judiciaire de la société RIGOLOT,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF, la société CRMD et la société NOVABRESSE à payer à la société SASIH la somme HT de 633.733,51 euros en réparation du désordre 104 relatif au dysfonctionnement des stores,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la société CRMD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 104,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF à garantir la société NOVABRESSE des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 104, en application de
l’article 1147 du Code civil,
DIT que dans les rapports entre co-obligés au titre du désordre 104, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : société NOVABRESSE garantie par BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF : 50 %
- société CRMD garantie par ALLIANZ IARD : 50% et que dans leur recours entre eux, les co-obligés se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ainsi fixée.
Page 10
Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre 1ère section
N° RG: […]
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF, la société ENTREPRISE INDIVIDUELLE devenue
INEO TERTIAIRE IDF et la société BARBANEL à payer à la société SASIH la somme HT de 12.348, 47 euros en réparation du désordre 105 relatif au dysfonctionnement et à la non conformité de la ventilation de la machinerie du monte-charge (machinerie ascenseur SS-2),
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société El devenue INEO TERTIAIRE IDF et la société BARBANEL des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 105,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC à payer à la société SASIH la somme HT de 23.938 euros en réparation du désordre 106 relatif au dysfonctionnement de l’automate de démarrage du groupe de surpression des trois pompes d’arrivée d’eau de ville,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 106,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF, la société FERRO et la Société BUREAU VERITAS
à payer à la société SASIH la somme HT de 42.557,93 euros en réparation du désordre 109-146 relatif à la non conformité des plans d’installation de gaz,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société FERRO des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 109
- 146,
CONDAMNE in solidum la Société BUREAU VERITAS, les MMA
IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la Société ALLIANZ IARD à concurrence de 25% des condamnations prononcées à son encontre du chef du désordre 109 – 146, ou condamne la société FERRO, assurée par la société ALLIANZ IARD, à garantir la société BUREAU VERITAS à concurrence de 75 %,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF et la société ELYO devenue GDF SUEZ ENERGIE
SERVICES à payer à la société SASIH la somme HT de 1.064,17 euros en réparation du désordre 111 relatif au défaut d’étanchéité de l’armoire de désenfumage en extérieur de toiture terrasse,
CONDAMNE la société ALLIANZ LARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société ELYO devenue GDF SUEZ ENERGIE SERVICES des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre III,
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Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre 1ère section
N° RG […] CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF, la société W AA et la société COTEBA devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE à payer à la société SASIH la somme HT de 2.835 euros en réparation du désordre 115 relatif au défaut d’étanchéité des gaines techniques Volney recevant les
points d’arrosage, CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société W
AA et la société COTEBA devenue ARTELIA BATIMENT
INDUSTRIE des condamnations prononcées à leur encontre au titre du
désordre 115, CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF à payer à la société SASIH la somme HT de 31.322,76 euros en réparation du désordre 117 relatif au défaut d’étanchéité de fixation de supports de mains courantes de l’escalier d’accès au spalhammam,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 117,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF, la société LLYO devenue GDF SUEZ ENERGIE
SERVICES et la société FERRO à payer à la société SASIH la somme HT de 4.022 euros en réparation du désordre 118 relatif à l’impossibilité d’accès aux filtres des ventilo convecteurs de la chambre
601, CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société ELYO devenue GDF SUEZ ENERGIE SERVICES et la société FERRO des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 118,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF à payer à la société SASIH la somme HT de 3.000 euros en réparation du désordre 120 relatif à l’accumulation d’eau en plenum
côté cour et porche Volney,
CONDAMNE la Société ALLIANZ LARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 120,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC à payer à la société SASIH la somme HT de 1.055,50 euros en réparation du désordre 133 relatif
à l’inversion des réseaux de puisage et d’eau secourue,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre
133, CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF à payer à la société SASIH la somme HT de 165.107,89 euros en réparation du désordre 138 relatif à la mauvaise tenue du revêtement mural des couloirs d’accès aux chambres,
Page 12
Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre lère section
N° RG: […]
FIXE la créance de la société SASIH à l’encontre de la société
RIGOLOT à la somme HT de 165.107,89 euros en réparation du désordre 138,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société RIGOLOT des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 138,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF, la société COTEBA devenue ARTELIA BATIMENT
& INDUSTRIE et la Société BUREAU VERITAS à payer à la société SASIH la somme HT de 31.351,44 euros, en réparation du désordre 142 relatif au défaut de conformité de l’ouverture des fenêtres permettant l’accessibilité des pompiers,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société COTEBA devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 142,
DIT que dans les rapports entre co-obligés au titre du désordre 142, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE: 50%
Société BUREAU VERITAS: 50%
CONDAMNE in solidum la Société BUREAU VERITAS, les MMA
LARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la Société ALLIANZ IARD à concurrence de la moitié les condamnations prononcées à son encontre du chef du désordre 142, ou condamne la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, assurée par la société ALLIANZ IARD, à garantir la société BU EAU VERITAS à concurrence de 50 %,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF, la société ELYO devenue GDF SUEZ ENERGIE
SERVICES, la société COTEBA devenue ARTELIA BATIMENT
INDUSTRIE et la société FERRO à payer à la société SASIH la somme HT de 81.82 52 euros en répuration du désordre 144 relatif aux bruits de vibration dans les gaines de soufflage et de ventilation des salles de réunion VII et VIII,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société ELYO devenue GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, la société COTEBA devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et la société FERRO des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 144,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société SASIH au titre du désordre 149 relatif aux fissures des revêtements de sol, hall d’entrée et porche Volney,
CONDAMNE in solidum la société BREDY et la société COTEBA devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE à payer à la société SASIH la somme HT de 85.048,76 euros en réparation du désordre 151 relatif au décollement généralisé des peintures sur les pilastres,
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Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre lère section
N° RG:[…] FIXE la créance de la SASIH à ce même montant de 85.048,76 euros
HT à l’encontre de la société RIGOLOT, DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- société BREDY: 60%
- société RIGOLOT: 20%
- société COTEBA devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE :
et condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés 20% responsables et in bonis à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF et la société CHAPELLE à payer à la société SASIH la somme HT de 34.823,67 euros en réparation du désordre 153 relatif
à la chute d’éclat de pierre sur le trottoir Volney.
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société
CHAPELLE des condamnations prononcées à leur encontre au titre du
désordre 153,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF et la société DBS à payer à la société SASIH la somme HT de 10.017 euros en réparation du désordre 154 relatif aux fissures structurelles en faux plafond et mur séparatif principalement au 6ème étage. CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société DBS des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 154,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société SASIH au titre du désordre 155 relatif aux nuisances olfactives dans les salles de réunion
Paris VII, Paris VIII et Améthyste 1 et 2,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF à payer à la société SASIH la somme HT de 4.665 euros en réparation du désordre 157 relatif à la fissuration des pierres de marbre au dessus de la cheminée de la chambre 250 et des pierres
d’ardoise du foyer des chambres 150, 450 et 650,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société SASIH au titre du désordre 158 relatif aux nuisances acoustiques dans la chambre 650,
CONDAMNE la société W AA à payer à la société SASIH la somme HT de 5.616,10 euros en réparation du désordre 160 relatif aux fissurations traversantes dans la cage d’escalier au sous-sol côté
[…],
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF, la société COTEBA devenue ARTELIA BATIMENT
& INDUSTRIE, la société W AA, la société TMB et la société
ACOUSTIQUE ET CONSEIL à payer à la société SASIH la somme HT de 1.774.078,83 euros en réparation du désordre 161 relatif à
l’insuffisance acoustique des fenêtres,
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Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre 1ère section
N° RG : […]
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société COTEBA devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société W
AA, la société TMB et la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 161,
DÉBOUTE la société SASIH de sa demande au titre du désordre 139 relatif à la mauvaise tenue et au décollement de la peinture extérieure sur les châssis et ouvrants des fenêtres,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF à payer à la société SASIH la somme HT de 100.089,24 euros en réparation du désordre 164 relatif à la fissuration générale du sol des salles de bain,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 164,
DIT que les condamnations qui précèdent prononcées au profit de la société SASIH seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF, la société CRMD, la société INEO TERTIAIRE IDF, la société
BARBANEL, la société CEGELEC, la société FERRO, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, la société W AA, la société
ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société RIGOLOT, la société BREDY, la société CHAPELLE, la société DBS, la société TMB, la société ACOUSTIQUE et CONSEIL au paiement de leur franchise au bénéfice de la Société ALLIANZ IARD dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
DÉBOUTE la Société ALLIANZ IARD de ses recours contre la société
BUREAU VERITAS et ses assureurs au titre des désordres D002, 164
DO10, 165-DO15, Y, Z et du préjudice immatériel déjà indemnisés,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF à verser à la société SASIH la somme de 130.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du Code civil,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE le surplus des demandes. »
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Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre lère section
N° RG : […]
*****
* Par requête en omission de statuer du 7 février 2018, la société
I J demande au tribunal, après avoir fixé les lieu, jour et heure lors desquels les parties seront appelées pour être entendues sur les demandes en rectification d’erreur matérielle et
d’omission de statuer, de : statuer sur ses demandes formulées dans ses conclusions du 13
mars 2014, ordonner qu’il soit fait mention de ces modifications et ajouts en marge de la minute de la décision précitée et des expéditions qui en seront délivrées, dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Cette société estime que le tribunal n’a pas répondu à ses conclusions de mise hors de cause et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
* Par requête aux fins de réparation d’une omission de statuer du 13 février 2018, la SAS K L demande au tribunal de dire et juger en l’absence d’une décision sur les demandes formées par elle qu’il y a lieu de la mettre hors de cause, de condamner la société SASIH et tous appelants en garantie dont la société BOUYGUES à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AI-AJ AK. Cette société estime qu’il n’est pas répondu par le jugement précité à ses demandes de rejet des demandes de la société SASIH à son encontre et au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
* Suivant requête du 16 février 2018, la SASU A, anciennement TYCO FCF, demande au tribunal de rectifier le jugement précité et de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société W AA à son égard, de débouter la société CHAPELLE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs dernandes, fins et conclusions à son encontre, compte tenu de l’absence de toute implication dans la survenance des désordres et de tout grief à son encontre des autres parties, de condamner la société W AA à lui verser la somme de 12 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile et rappeler que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
* Par requète en date du 20 février 2018, la société MATFORT demande au tribunal de statuer sur sa demande de condamnation de la société W AA à lui verser la somme de 6 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile formulée dans les conclusions signifiées par elle pour l’audience du 5 mai 2014, de prendre acte dans la décision complémentaire qui sera rendue du désistement de la société W AA à son encontre, de dire qu’il sera fait mention de ces modifications dans la décision à intervenir qui devra être notifiée au même titre que la précédente décision à l’ensemble des parties attraites
dans la cause.
Page 16
Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre lère section
N° RG […] 1
* Par conclusions en réponse sur requête en omission de statuer du 2 mars 2018, la société ENTREPRISE GENERALE W AA demande au tribunal de modifier le dispositif du jugement rendu par la 6ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris n° de RG […] du 30 janvier 2018 dans les termes suivants :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société
W AA à l’encontre des sociétés MATFOR et A; »
Concernant les demandes présentées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile par ces sociétés, elle demande qu’elles soient déclarées irrecevables et pour le moins mal fondées, que ces sociétés soient condamnées à lui verser la somme de 1 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des parties succombantes aux dépens dont distraction au profit de Maître AD AE AF.
* Suivant conclusions n°1 du 22 février 2018, la société SASIH demande au tribunal de constater que dans son jugement en cause il n’a pas omis de statuer sur les demandes des sociétés I J et K L, subsidiairement qu’il les déboute de leurs demandes à son encontre et en toute hypothèse qu’il les condamne à lui verser la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
* Par conclusions sur requête en omission de statuer du 28 février 2018, la SNC BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE DE
L demande au tribunal de constater qu’il a statué sur les demandes des parties autres que la SASIH au titre des frais irrépétibles en considérant que celles-ci devaient conserver à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance, déclarer en conséquence irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes présentées en omission de statuer par les sociétés I J, MATFOR, A et K L, subsidiairement de dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre au profit de ces sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les parties succombantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui régler la somme de 500 € chacune et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître S T de la SCP LMBE.
* Par conclusions sur requête en omission de statuer du 20 février
2018, la compagnie ALLIANZ LARD sollicite du tribunal qu’il déclare irrecevables les demandes présentées en omission de statuer par la société I J et K L SAS, subsidiairement qu’il dise n’y avoir lieu à aucune demande de condamnation d’elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il condamne ces deux parties à lui régler chacune la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sur les présentes requêtes dont distraction au profit de Maître U V, membre de la SCP V & ASSOCIES.
* Par conclusions d’incident du 5 mars 2018, la société CHAPELLE s’en est rapportée, concluant à la condamnation de tout succombant aux dépens.
Page 17
Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre 1ère section
N° RG: […]
* Enfin par requête en omission de statuer du 22 février 2018, la SAS
M. C.R. NOVABRESSE demande au tribunal de rectifier le jugement du 30 janvier 2018 en ce qu’il a indiqué par erreur que Maître Sophie GUITTARD, avocat au Barreau de Châlon-Sur-Saône était son conseil au lieu et place de Maître O P, avocat au Barreau de Saint
Étienne, qui l’a assistée, représentée et a plaidé pour son compte à l’audience du 15 mars 2017 et de modifier la page 4 du jugement en conséquence dans les termes suivants :
« […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0951; Maître O P, SELARL ASC avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE, avocat plaidant ».
* Par messages RPVA des 5 et 6 mars 2018, les sociétés INEO
TERTIAIRE, OUVEO BRETAGNE et ALLIANZ IARD,
BARBANEL, M N et SMAC s’en rapportent à la décision du tribunal sur les requêtes présentées.
A l’audience du 6 mars 2018, les requêtes et demandes ont été mises en délibéré au 27 mars 2018.
MOTIFS,
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, c’est bien par une erreur matérielle qu’est indiquée page 4 du jugement du 30 janvier 2018 n° […] rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Maître Sophie GUITTARD en qualité d’avocate plaidante pour le compte de la SAS M. C.R. NOVABRESSE aux lieu et place de Maître O P.
Il y a lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle dans les termes prévus au présent dispositif.
Sur les requêtes en omission de statuer relatives aux désistements de la société W AA
Conformément à l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Page 18
Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre lère section
N° RG: […]
Le jugement en cause a bien repris :
p. 46 la demande présentée dans ses dernières conclusions de la société W AA de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés T.C.B.,
CONCEPT RESINE, Q R,
MATFOR, SMAC, SOL EQUIPEMENT, T.B.F., A et B;
p. 48 l’acceptation par la société A, anciennement dénommée TYCO FCF;
p. 61 la mention comme quoi, notamment, la société Q
R n’a pas conclu au fond et CONCEPT RESINE et T.B.F. n’ont pas constitué avocat.
En revanche, les dernières conclusions de la société MATFOR du 4 mars 2014, énoncées p. 59 du jugement, concluaient à la mise hors de cause de cette société et non à l’acceptation de désistement.
Il y a lieu de compléter au regard de ce qui précède le jugement dans son dispositif pour dire le désistement d’instance et d’action de la société W AA à l’égard des sociétés A, anciennement dénommée TYCO FCF, Q R,
CONCEPT RESINE et T.B.F. parfait.
Sur les requêtes en omission de statuer relatives aux demandes de mise hors de cause
Un jugement qui met fin à l’instance et dessaisit le tribunal sans condamner certaines parties a pour effet de les mettre hors de cause sans qu’il soit nécessaire de l’indiquer dans le dispositif de la décision.
Les demandes expresses de mises hors de cause ont par ailleurs été écartées dans le dispositif lorsque le tribunal a expressément rejeté le surplus des demandes.
Les requêtes sur ce point doivent être rejetées, étant précisé qu’il importe peu qu’une mise hors de cause ait été opérée par ledit jugement à l’égard d’une autre partie, en l’occurrence pour ne pas l’impliquer dans les échanges au fond dès lors que le mandataire concerné était visiblement dessaisi de toute mission à l’égard de la société qu’il représentait.
Sur les requêtes en omission de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de constater que le jugement en cause a expressément prévu p. 98 qu’il y avait lieu, après avoir prévu différentes condamnations de ce chef, « de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance ».
Page 19
Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre 1ère section
N° RG: […]
Le tribunal a ainsi dans son dispositif « rejeté le surplus des demandes », ce qui incluait nécessairement les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas eu d’omission de statuer sur ces questions et les requêtes présentées de ce chef par les sociétés I J, K L et MATFORT doivent être rejetées, de même que la requête de la société A, le constat du désistement
d’instance et d’action à son égard n’ayant eu aucune incidence sur le reste de la décision.
Le jugement du 30 janvier 2018 est donc maintenu en toutes ses dispositions pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés I J, K L et
MATFORT, qui succombent en leurs requêtes, doivent être condamnées in solidum à prendre en charge les dépens exposés par elles et les sociétés W AA, SASIH, BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES ILE DE L, ALLIANZ IARD et CHAPELLE.
Compte tenu des modifications opérées par la présente décision, le surplus des dépens sera supporté par le Trésor Public.
Il est fait droit dans ce cadre aux demandes de distraction des dépens dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maîtres AD AE AF, S T et U V, chacun pour la part qui le concerne.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés W AA, SASIH et BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES ILE DE
L les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour les besoins de la présente procédure, eu égard à la volonté manifeste des autres parties de revenir sur une décision du tribunal sans passer par la voie de l’appel.
En conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sont condamnées :
les sociétés I J et K L chacune à verser à la société SASIH la somme de 500 €; les sociétés I J et K L chacune à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISES ILE DE L la somme de 500 € ; la société I J à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 500 € ; la société MATFORT à payer à la société W AA la somme de 500 €.
Toute demande plus ample ou contraire des parties est rejetée, et notamment la demande complémentaire visant à voir constater lo désistement de la société W AA à l’égard de la société MATFORT.
Page 20
Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre 1ère section
N° RG: […]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
RECTIFIE le jugement du 30 janvier 2018 comme suit :
page 4, remplacer :
«[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0951 ; Maître Sophie GUITTARD, avocat au barreau de CHÂLON-SUR-SAONE, avocat plaidant '>
par:
« S.A.S. M. C.R. NOVABRESSE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0951; Maître O P, SELARL ASC avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE, avocat plaidant » ;
COMPLÈTE le jugement du 30 janvier 2018 comme suit :
page 99, après «MET hors de cause Maître G BARONNIE, es-qualité d’administrateur judiciaire de la société RIGOLOT, insérer :
« DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société W AA à l’égard des sociétés A, anciennement dénommée TYCO FCF, Q R, CONCEPT RESINE et T.B.F.; »
DIT que le jugement du 30 janvier 2018 est maintenu en toutes ses dispositions pour le surplus;
REJETTE l’ensemble des autres requêtes en omission de statuer des parties et notamment des sociétés I J, K L et MATFORT ;
CONDAMNE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile: les sociétés I J et K L chacune à verser à la société SASIH la somme de CINQ
CENTS EUROS (500 €) ;
Page 21
Décision du 27 Mars 2018
6ème chambre 1ère section
N° RG […]
les sociétés I BRIAT TE et K L chacune à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISES ILE DE L la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ); la société I J à verser à la compagnie
-
ALLIANZIARD la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €); la société MATFORT à payer à la société W AA la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) ;
FAIT masse des dépens exposés pour les besoins de la présente procédure par les sociétés I J, K L, MATFORT, W AA, SASIH, BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES ILE DE L, ALLIANZ IARD et CHAPELLE ;
CONDAMNE in solidum les sociétés I J,
K L, et MATFORT à prendre en charge ces dépens;
DIT que le surplus des dépens sera supporté par le Trésor Public ;
ADMET au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Maîtres AD AE AF, S T et U V, chacun pour la part qui le concerne.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur toutes les expéditions du jugement du 30 janvier 2018;
DIT que la présente décision rectificative sera notifiée comme le jugement du 30 janvier 2018.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2018
n Le PresidentGigl Le Greffier e
h
P
MO
Page 22
N° RG: […]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
1er Demandeur : Société SASIH et autres
contre ler Défendeur: S.A. ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la Compagnie AGF IART, es-qualité de la société CEGELEC PARIS et autres
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
p/Le Greffier en Chef E D N A R G
-S 164
1. AL AM AN AO
23 ème page et dernière
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