Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2400684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400684 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A invoque le défaut de motivation, puis la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 24 mai 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour la période du 20 avril 2020 au 19 avril 2021. Suite à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de ce titre, il a bénéficié d’un récépissé pour la période du 23 août au 22 novembre 2022. Le 31 juillet 2023, il a adressé un courrier au préfet de la Guyane en indiquant qu’un agent du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers avait refusé de renouveler ce récépissé, puis en faisant état de ses interrogations sur l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour qui serait révélée par le refus de renouvellement de son récépissé, enfin en sollicitant, le cas échéant, la communication des motifs de cette décision. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, il conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
2. En vertu des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée notamment sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du même code vaut décision implicite de rejet. En l’espèce, du silence gardé par le préfet pendant quatre mois à compter de l’édiction du récépissé délivré à M. A le 23 août 2022 est née une décision implicite de rejet le 23 décembre suivant. L’existence de cette décision n’est au demeurant pas contestée par le préfet, qui n’a pas produit d’observations.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R.421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ». En vertu des dispositions combinées des articles L.112-6 et R.112-5 du code des relations entre le public et l’administration, les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande adressée à l’administration en l’absence d’un accusé de réception comportant la mention de la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, la désignation et les coordonnées du service chargé du dossier, puis l’indication selon laquelle la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet et dans ce dernier cas, la mention des délais et les voies de recours.
4. En vertu de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables les concernant, notamment des mesures de police administrative. Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ». Dans les circonstances exposées au point 1, en l’absence de réponse au courrier adressé au préfet le 31 juillet 2023, avant l’expiration du délai de recours contentieux, qui n’a pu courir en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par la réglementation, le refus de séjour implicitement opposé à M. A est entaché d’un défaut de motivation. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision.
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. A, puis le réexamen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’y procéder dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
6. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 12 mars 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande d’admission au séjour de M. A enregistrée le 23 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à M. A, puis de réexaminer sa demande dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAUL’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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