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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 avr. 2025, n° 2407030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B D, représentée par Me Jean-Eric Callon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes des importantes infiltrations d’eau dans la cave de sa maison, sise 5 rue de l’Egalité à Preignac (33210), de déterminer les solutions pour y remédier et de chiffrer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis.
Elle soutient qu’à la suite de travaux de voieries et d’aménagement d’écluses réalisés en 2016 et en 2019 par la commune de Preignac, elle a constaté d’importantes infiltrations d’eau dans sa cave. Une procédure d’expertise amiable n’a pas pu aboutir à des constatations contradictoires ni à une recherche des causes des infiltrations.
La requête a été communiquée à la commune de Preignac qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Mme B D est propriétaire d’une maison d’habitation sise 5 rue de l’Egalité à Preignac (33210). Elle soutient sans être contredite qu’à la suite de travaux de voieries et d’aménagement d’écluses réalisés en 2016 et en 2019 par la commune de Preignac, elle a constaté d’importantes infiltrations d’eau dans sa cave. Une procédure d’expertise amiable n’a pas pu aboutir à des constatations contradictoires ni à une recherche des causes des infiltrations. Dans le but d’engager la responsabilité de la commune de Preignac, Mme B demande la nomination d’un expert pour établir judiciairement l’origine des infiltrations, pour déterminer et chiffrer les travaux nécessaires permettant de remédier aux désordres constatés et afin de fixer ses préjudices. La mesure d’expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A C, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; se rendre sur la parcelle de Mme B, sis au 5 rue de l’Egalité, sur la commune de Preignac (33210) comprenant une maison d’habitation ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) d’examiner les désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme B, ainsi que ses alentours ;
3°) de rechercher l’origine, l’étendue et la cause de ces désordres et principalement des infiltrations d’eau dans la cave ;
4°) au cas où la parcelle de Mme B nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à la soustraire à un risque d’inondation ou d’infiltration, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ;
5°) d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux ouvrages et installations ;
6°) de donner les éléments, le cas échéant, à la juridiction afin de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
7°) d’évaluer tous les préjudices subis par Mme B du fait des infiltrations et les chiffrer ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B et la commune de Preignac.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de Preignac et à M. A C, expert.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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