Désistement 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 2200647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2022 et
17 mars 2024 sous le n° 2200647, ainsi qu’un mémoire enregistré le 30 décembre 2024 non communiqué, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rejeté sa demande du 22 octobre 2021 tendant à la réévaluation de sa rémunération d’enseignant contractuel des sciences et techniques de l’aménagement paysager en lui faisant bénéficier d’un indice majoré 475 correspondant à l’échelon 5 de la catégorie 2 de la grille de rémunération des agents contractuels exerçant des fonctions enseignantes ou d’éducation au sein d’établissements d’enseignement technique agricole publics ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du rejet de sa demande de réévaluation de sa rémunération ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de procéder à la réévaluation de sa rémunération telle que sollicitée ainsi qu’au rattrapage des salaires correspondants sur une période de trois ans ou, à défaut, de procéder à une reprise d’ancienneté d’une année correspondant à l’activité publique d’enseignement réalisée en qualité de formateur ainsi qu’au rattrapage des salaires correspondants sur une période de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions indemnitaires et relatives aux frais liés au litige sont recevables ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant sa rémunération actuelle, en application de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dès lors que son contrat établi en septembre 2017 et les renouvellements annuels successifs n’ont tenu compte ni de son ancienneté acquise dans la fonction d’enseignant au sein de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) des Flandres ni de son expérience professionnelle dans sa spécialité de huit ans et demi dans le secteur privé dont sept ans en tant que cadre, et alors par ailleurs que l’expérience à prendre en compte ne se réduit pas à celle de la fonction d’enseignant ;
— l’administration a méconnu le principe d’égalité de traitement des agents, et ce faisant les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il se trouve dans une situation identique à celle d’un agent dont le ministre de l’agriculture a accepté de procéder, à sa demande, à la reprise de son ancienneté à hauteur de quinze années dans l’exercice des fonctions de formateur dans un même établissement ;
— la décision attaquée lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 avril 2024 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2202807, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande du 25 mai 2022 tendant à la réévaluation de sa rémunération d’enseignant contractuel des sciences et techniques de l’aménagement paysager en lui faisant bénéficier d’un indice majoré 475 correspondant à l’échelon 5 de la catégorie 2 de la grille de rémunération des agents contractuels exerçant des fonctions enseignantes ou d’éducation au sein d’établissements d’enseignement technique agricole publics, et au rattrapage rétroactif des salaires sur les quatre dernières années ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du rejet de sa demande de réévaluation de sa rémunération ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de procéder à la réévaluation de sa rémunération telle que sollicitée en lui faisant bénéficier d’un indice majoré 475 ainsi qu’au rattrapage des salaires correspondants sur une période de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant sa rémunération actuelle, en application de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dès lors que son contrat établi en septembre 2017 et les renouvellements annuels successifs n’ont tenu compte ni de son ancienneté acquise dans la fonction d’enseignant au sein de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) des Flandres ni de son expérience professionnelle dans sa spécialité de huit ans et demi dans le secteur privé dont sept ans en tant que cadre, et alors par ailleurs que l’expérience à prendre en compte ne se réduit pas à celle de la fonction d’enseignant ;
— la décision attaquée lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général de fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, recruté par le ministre chargé de l’agriculture par différents contrats de droit public à compter du 29 mars 2016 pour exercer des fonctions d’enseignement, a notamment conclu un contrat à durée déterminée d’un an pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 pour exercer les fonctions d’enseignant contractuel de catégorie A en sciences et techniques des aménagements paysagers, au sein de deux lycées agricoles du département de la Somme. La rémunération afférente à ce contrat a été fixée à hauteur d’un indice majoré 410 correspondant au 2ème échelon de la catégorie 2 de la grille de rémunération des agents contractuels exerçant des fonctions enseignantes ou d’éducation, annexée à une note de service du 30 janvier 2019 du ministre chargé de l’agriculture. Par deux courriers des 22 octobre 2021 et 25 mai 2022, M. B a demandé au ministre chargé de l’agriculture de réévaluer la rémunération de l’emploi qu’il occupe en la fixant par référence à l’indice majoré 475 correspondant à l’échelon 5 de la catégorie 2 de la grille de rémunération précitée. M. B demande au tribunal, par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de l’agriculture a rejeté ses demandes.
Sur le désistement de l’instance introduite sous le n° 2202807 :
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. B déclare se désister de l’instance qu’il a introduite sous le n° 2202807. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’instance introduite sous le n° 2200647 :
3. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, depuis codifié sur ce point à l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs ». Selon l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / () La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du décret du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d’agents contractuels pour assurer l’enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d’enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l’agriculture : « La rémunération des professeurs contractuels est déterminée par leur classement dans l’une des catégories suivantes : / () / A compter du 1er août 1978 : / () / 2ème catégorie : Minimum : 340 / Moyen : 493 / Maximum : 701 / (). / Les professeurs contractuels sont classés dans l’une de ces trois catégories suivants leurs titres ou leur qualification professionnelle. / Ce classement et l’indice servant de base à la détermination de la rémunération sont fixés par le ministre de l’agriculture ». Il résulte de ces dispositions qu’au moment de son recrutement, le classement d’un professeur contractuel dans l’une des trois catégories mentionnées est opéré par l’autorité administrative sur la base exclusive des titres détenus et de la qualification professionnelle antérieure. Il appartient ensuite à l’autorité administrative de déterminer la rémunération de l’agent en tenant compte, au sein de la catégorie retenue, des indices minimum, moyen et maximum prévus par l’article 7 du décret du 22 octobre 1968, en fonction notamment de l’expérience de cet agent dans l’enseignement et des caractéristiques particulières du poste pour lequel il est recruté. Il incombe au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en déterminant, d’une part, la classe de rattachement de l’agent et, d’autre part, sa rémunération, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un diplôme de licence professionnelle en 2007 et disposait d’une première expérience professionnelle entre 2007 et 2016 dans le secteur de l’aménagement paysager, qui lui a permis d’être recruté pour exercer initialement des fonctions de formateur dans un établissement d’enseignement agricole. L’intéressé n’établit cependant pas, par les seuls bulletins de salaires, attestations d’organismes gérant des régimes de retraite complémentaire ou encore de fiches descriptives de ses activités professionnelles passées qu’il produit, que cette première expérience de plus de huit ans, plus particulièrement au cours des sept années dont il se prévaut en qualité de cadre et pendant lesquelles il a cotisé auprès de la caisse de prévoyance des cadres d’entreprises agricoles (CPCEA) entre avril 2009 et mars 2016, correspondrait à l’exercice de fonctions qui, par leur nature et leur niveau, seraient équivalentes à celles d’un enseignant contractuel dans l’enseignement agricole. Aussi au regard tant de son diplôme le plus élevé que de sa qualification professionnelle antérieure, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant M. B au moment de son recrutement dans la 2ème catégorie mentionnée aux dispositions précitées de l’article 7 du décret du 22 octobre 1968. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son expérience de formateur au cours de ses deux premiers contrats conclus pour les périodes de trois mois et huit jours du 29 mars au 5 juillet 2016 et d’un an du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas tenu compte de cette expérience, au demeurant relative quant à sa durée, pour fixer sa rémunération, aux termes du contrat conclu le 17 novembre 2017, par référence à l’indice majoré 342, c’est-à-dire à un niveau légèrement supérieur à celui correspondant à l’indice majoré minimum applicable à sa catégorie de rattachement. C’est donc également sans commettre d’erreur manifeste que l’autorité administrative, au moment de son recrutement en septembre 2017, a pu fixer la rémunération du requérant, qui l’a au demeurant acceptée et en admettant même qu’il puisse la contester au-delà du recours contentieux qui a couru à son encontre, à hauteur de l’indice majoré 342.
6. D’autre part, il est constant que l’intéressé a bénéficié, à compter du 1er septembre 2018, d’une évolution de sa rémunération, qui a été fixée par référence à l’indice majoré 388, avant une nouvelle progression de sa rémunération, trois ans après, en ce que celle-ci a été fixée, à compter du 1er septembre 2021, par référence à l’indice majoré 410, nécessitant une ancienneté comprise en trois et six ans ce qui est le cas en l’espèce, correspondant au 2ème échelon de la catégorie 2 de la nouvelle grille de rémunération des agents contractuels exerçant des fonctions enseignantes ou d’éducation, annexée à une note de service du 30 janvier 2019 du ministre chargé de l’agriculture. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’agriculture aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant sa rémunération à compter du 1er septembre 2021 et en refusant, par la décision attaquée, de faire droit à sa demande de réévaluation de sa rémunération à compter de cette date pour la fixer par référence à hauteur de l’indice majoré 475 correspondant au 5ème échelon de la catégorie 2 de la grille précitée.
7. En second lieu, si le requérant soutient qu’un agent affecté dans un lycée professionnel agricole dans le département de la Haute-Garonne a bénéficié le 18 janvier 2023, lors d’un avancement d’échelon dans la grille de rémunération des agents contractuels exerçant des fonctions enseignantes ou d’éducation, d’une prise en compte de son ancienneté à hauteur de quinze années d’exercice des fonctions de formateur dans le même établissement, le requérant n’établit cependant pas, eu égard en particulier à la nature et à la durée des fonctions antérieures exercées par cet agent, qu’il se trouverait dans la même situation que lui et qu’en refusant de faire droit à sa demande de revalorisation de sa rémunération pour tenir compte de son expérience antérieure, le ministre de l’agriculture aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre agents publics, ou les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans le champ d’application desquels la décision attaquée n’entre au demeurant pas.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté sa demande du 22 octobre 2021 tendant à la réévaluation de sa rémunération fixée dans le contrat qu’il a conclu le 17 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Il en va de même de ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions attaquées, lesquelles n’ont en tout état de cause pas été précédées d’une demande préalable adressée à l’autorité administrative, ainsi qu’elle le soutient en défense.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes de 200 et 300 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par M. B au titre de l’instance introduite sous le n° 2202807.
Article 2 : La requête introduite par M. B sous le n° 2200647 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Wavelet, premier-conseiller,
M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2200647 et 2202807
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