Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2600701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la durée du traitement de son dossier est manifestement déraisonnable et qu’il se trouve en situation de précarité administrative alors qu’il est salarié sous contrat à durée indéterminée et père d’un enfant français;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val d’Oise, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a convoqué M. A… en préfecture le 11 juin 2026 pour l’enregistrement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 22 février 1998 a demandé son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme dématérialisée « démarches-simplifiees.fr » de la préfecture du Val-d’Oise le 6 septembre 2024. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. A… a été convoqué en préfecture pour l’enregistrement de sa demande le 11 juin 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. MOINECOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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