Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2400224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2024 et le 3 juin 2025, M. D… B… et Mme A… E…, agissant tant en leur nom qu’au nom de leur fils mineur C… B…, représentés par la SCP Kappelhoff, Lançon, Valdés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Montussan a exclu C… B… de la pause méridienne pendant une durée de huit semaines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montussan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le maire aurait dû leur communiquer le rapport d’incident dans un délai de sept jours ;
- les faits reprochés à C… ne sont pas établis ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle constitue une discrimination en raison du handicap de leur enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 19 juin 2025, la commune de Montussan, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle ne contient aucun moyen ou conclusion ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Valdès, représentant les requérants, et de Me Lafond, représentant la commune de Montussan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme E… ont scolarisé leur fils C…, né le 11 janvier 2014, à l’école de la commune de Montussan en 2021. Ce dernier était également accueilli à l’occasion des temps périscolaire par les services de la commune. En raison de son comportement tant à l’égard des autres enfants que des agents, C… a été exclu temporairement de l’accueil périscolaire du 29 au 31 août 2022 puis du 5 juin 2023 jusqu’à la fin de l’année scolaire. A la suite de nouveaux incidents ayant eu lieu en septembre 2023, le maire de la commune de Montussan a décidé d’exclure définitivement C… de l’accueil périscolaire hors pause méridienne par une décision du 17 octobre 2023. Par la suite, la commune ayant été informée que le comportement de C… posait des difficultés à la cantine, le maire de la commune de Montussan a décidé, par une décision du 14 décembre 2023, de l’exclure de la pause méridienne du 8 janvier au 4 mars 2024. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Dans leur requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. B… et Mme E…, indiquent qu’ils saisissent le tribunal administratif à l’encontre de la décision du maire refusant le droit d’accès à leur enfant à la cantine. Ils soutiennent à cet égard que la sanction infligée à leur enfant est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son caractère disproportionné. Dès lors, la requête contenait bien des conclusions et des moyens tels qu’ils ont été visés ci-dessus, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montussan doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…)2° Infligent une sanction ;(…) ».
5. La décision attaquée du 14 décembre 2023 se fonde sur « les pièces du dossier » et les dispositions du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs de la commune. Or, d’une part la décision ne vise pas de façon précise qu’elles sont les dispositions du règlement sur lesquelles elle entend se fonder et n’est donc pas suffisamment motivée en droit. D’autre part, en se rapportant seulement aux « pièces du dossier » et en invoquant des faits qui se seraient déroulés les 19 octobre et 28 novembre 2023 sans autre précision, la décision n’est pas suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être retenue.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montussan la somme demandée par les requérants au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Montussan du 14 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, premier dénommé, et à la commune de Montussan.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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