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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2510409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction sans délai ;
Elle soutient que :
— elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur l’ANEF le 19 mai 2025 et a demandé la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sur le site « démarches simplifiées » mais n’a rien reçu à ce jour alors que son précédent titre a expiré le 23 aout dernier ;
— elle ne peut plus travailler alors qu’elle doit faire face à des charges importantes ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé constitue une atteinte grave à son droit au séjour et au travail ainsi qu’au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, née en 1981, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement sur le site de l’ANEF le 19 mai 2025. Par la présente requête, qui doit être regardée comme ayant été introduite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A demande d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A, qui a engagé en temps utile les démarches en vue du renouvellement de sa carte de résident, peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, depuis l’expiration de son précédent titre, le 23 août 2025, l’intéressée ne peut plus justifier de la régularité de son séjour malgré les démarches engagées auprès du préfet de l’Essonne en vue de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction et justifie des conséquences graves sur sa situation personnelle. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu, que le dossier présenté par Mme A sur le site de l’ANEF n’aurait pas présenté un caractère complet ni que le préfet de l’Essonne aurait statué sur cette demande, y compris de manière implicite, dès lors que le délai de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas atteint à la date de la présente ordonnance. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer à Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour déposée sur le site de l’ANEF.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de mettre à disposition Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande déposée sur le site de l’ANEF dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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