Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2026, n° 2603386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. A… B… représenté par Me Duta, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui communiquer les diligences accomplies pour mettre à exécution son expulsion vers la Roumanie et de lui indiquer, le cas échéant, une date prévisionnelle d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa libération conditionnelle est subordonnée à l’exécution de son expulsion vers la Roumanie ; la préfecture ne répond pas à ses demandes d’information de sorte qu’il est maintenu dans une situation d’attente indéterminée ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra d’obtenir les informations et diligences relevant de la compétence du préfet de l’Essonne pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement du requérant ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il n’est pas demandé au tribunal d’ordonner son éloignement mais uniquement d’obtenir des informations sur les diligences accomplies par l’administration ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense malgré la clôture de l’instruction intervenue le 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. B…, ressortissant roumain né en 1986 a été condamné le 15 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Nancy a une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, assortie d’une peine d’interdiction définitive du territoire français. Il est actuellement incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, sa date de libération prévisionnelle étant fixée au 8 mars 2027. Par un jugement du 8 décembre 2025, le juge d’application des peines a autorisé sa libération sous contrainte à compter du 19 janvier 2026, sous réserve d’une expulsion de l’intéressé vers la Roumanie. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui communiquer les diligences accomplies pour mettre à exécution son expulsion.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… fait valoir que sa libération conditionnelle est subordonnée à l’exécution de son expulsion vers la Roumanie et que la préfecture ne répond pas à ses demandes d’information de sorte qu’il est maintenu dans une situation d’attente indéterminée. Toutefois, d’une part, il résulte des échanges entre le conseil du requérant et le greffe du centre pénitentiaire que M. B… est en attente de la fixation d’une date d’embarquement. En outre, l’article 729-2 du code de procédure pénale qui dispose que « lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée (…) », ne prévoit pas de délai pour l’exécution, par l’autorité administrative, de la mesure d’éloignement. Par suite, alors que la privation de liberté subie par M. B… résulte avant tout de la condamnation pénale initialement prononcée à son encontre et que la seule communication d’informations sur les diligences accomplies par le préfet de l’Essonne n’aurait pas pour effet, par elle-même, d’accélérer la procédure de libération conditionnelle, M. B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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