Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 févr. 2026, n° 2512719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 9 janvier 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposé le 31 octobre 2022, est, selon le récapitulatif de son compte sur le site « démarches-simplifiées.fr », considéré comme expiré depuis le 31 octobre 2025, ce qui l’expose à perdre sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers par la préfecture ;
- la mesure est utile au regard de la suppression imminente de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de l’intéressé déposée le 22 octobre 2025 sur le site « démarches-simplifiées.fr» a été substituée à celle d’un autre demandeur elle-même enregistrée le 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant brésilien né en 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 octobre 2022 sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour que M. A… C… a déposée sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne est en attente d’examen par l’administration. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, le requérant fait valoir que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour est considéré comme expiré depuis le 31 octobre 2025, ce qui l’expose à perdre sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers par la préfecture, sans toutefois le démontrer. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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