Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2600848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pamiers à l’indemniser des préjudices liés à la situation de harcèlement moral dont il s’estime victime ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de prendre toute mesure appropriée pour prévenir la réitération de tels agissements.
Il soutient que :
- les faits de harcèlement moral dont il a été victime constituent des atteintes graves et sont susceptibles de relever de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, de l’article L. 133-2 du même code et des principes généraux de bonne administration et de protection de la santé des agents ;
- il a subi des préjudices, notamment en termes de santé, de continuité de carrière et d’intégrité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En faisant valoir qu’il a, à raison de la situation de harcèlement moral qu’il dénonce, subi des préjudices, notamment en termes de santé, de continuité de carrière et d’intégrité professionnelle, M. B… n’assortit pas ses prétentions indemnitaires des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant davantage de précisions, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne dispose de pouvoirs d’injonction qu’à titre accessoire et ne peut, par suite, être saisi de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Pamiers de prendre toute mesure appropriée pour prévenir la réitération des agissements dénoncés par M. B…, lesquelles sont présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Pamiers.
Fait à Toulouse le 31 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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