Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 17 sept. 2025, n° 2211301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet des Sables-d’Olonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 3 août 2022 par laquelle la même autorité, suite à son recours gracieux, a ramené la durée de cette suspension à 5 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Sables-d’Olonne de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
— la décision du 3 août 2022, qui fait suite à son recours gracieux, est irrégulière dès lors qu’elle vise la même infraction que la décision initiale de suspension en date du 22 juillet 2022, qu’elle n’a pas rapportée ; qu’en outre cette décision du 3 août 2022 est intervenue en méconnaissance du délai de 72 heures prescrit par l’article L. 224-2 du code de la route ;
— la décision attaquée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet, le 21 juillet 2022 à 15 heures, alors qu’il conduisait aux Sables-d’Olonne, d’un procès-verbal pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Le permis de conduire de M. C a fait l’objet d’une rétention immédiate. Puis, par décision du 22 juillet 2022, le sous-préfet des Sables-d’Olonne a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois. M. C a, le 28 juillet 2022, formé un recours gracieux contre cette décision. Suite à ce recours gracieux, par décision en date du 3 août 2022, le sous-préfet des Sables-d’Olonne a ramené la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire à 5 mois. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 juillet 2022 et du 3 août 2022.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué / () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que suite au recours gracieux formé par M. C le 28 juillet 2022 contre la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet des Sables d’Olonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, la même autorité a édicté, le 3 août 2022, une nouvelle décision afin de ramener la durée de cette suspension à 5 mois. Ainsi, il ressort clairement, notamment de la lettre de notification accompagnant la décision du 3 août 2022, que celle-ci ne constitue pas une nouvelle décision de suspension de la validité du permis de conduire du requérant, mais la décision prise sur recours gracieux par laquelle le sous-préfet des Sables d’Olonne a nécessairement rapporté la décision initiale pour réduire de 6 à 5 mois la durée de cette suspension. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette seconde décision serait irrégulière faute d’avoir été prise dans le délai de 72 heures de rétention de son permis de conduire prescrit par l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors que la décision initiale du 22 juillet 2022 a bien été prise dans ce délai.
4. En second lieu, compte tenu de la gravité de l’infraction mentionnée au point 1, l’excès de vitesse ayant été commis en entrée d’agglomération, sur un axe très fréquenté, le sous-préfet des Sables-d’Olonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de suspendre le permis de conduire de M. C pour une durée de 5 mois au motif que l’intéressé présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, et ce, quand bien même l’activité professionnelle de l’intéressé impliquerait l’utilisation d’un véhicule. En outre, la circonstance alléguée par le requérant de ce qu’il s’agirait d’un comportement isolé de sa part, commis alors qu’il venait d’apprendre une mauvaise nouvelle, est sans incidence sur la matérialité de l’infraction relevée à son encontre et sa gravité. Au demeurant, il ressort du relevé d’information intégrale du permis de conduire de l’intéressé qu’il s’est rendu coupable, entre 2019 et 2021, de trois excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieurs à 30 km/h, donnant lieu à trois retraits de deux points de son permis de conduire, et entre 2017 et 2020, de cinq excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Eu égard à la gravité de l’infraction litigieuse, et de la répétition des excès de vitesse commis par l’intéressé sur une période relativement courte, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois serait disproportionnée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation des décisions qu’il conteste doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. B C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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