Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2503203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 février 2025, N° 2500460 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500460 du 21 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B… A…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A…, représenté par Me Ullern, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ullern renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 19 juin 1990, est entré en France irrégulièrement le 12 août 2018 selon ses déclarations, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile, déposée le 6 septembre 2018, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 janvier 2020. M. A… a été interpelé par les services de gendarmerie de Montmarault (03) le 25 janvier 2025 lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 25 janvier 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 juin 2023, la préfète de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture, signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En l’espèce, la décision par laquelle la préfète de l’Allier a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français vise les textes dont il a été fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne l’irrégularité de conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…. La décision en litige vise également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant pris en compte par l’administration pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… se prévaut de son entrée en France le 12 août 2018, il indique également avoir « vécu quelques années en Allemagne », où est né son dernier enfant, le 27 mars 2021, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une longue durée de présence sur le territoire français. S’il fait en outre valoir qu’il réside en France avec son épouse, compatriote, et leurs trois enfants, il n’établit ni l’existence d’une communauté de vie en France avec son épouse, ni même la réalité de la présence en France de son épouse et de ses enfants. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait titulaire d’un titre de séjour en France, et M. A… ne fait valoir aucun motif qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Nigéria, pays dont ils ont tous les cinq la nationalité et où ses enfants, dont le plus âgé a sept ans à la date de l’arrêté attaqué, pourraient poursuivre leur scolarité. Enfin, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle la préfète a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, en particulier le 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les faits pris en compte par la préfète de l’Allier pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, à savoir l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France, la circonstance qu’il a indiqué être opposé à un retour dans son pays d’origine et le fait qu’il soit dépourvu de document transfrontière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la seule déclaration sous serment faite le 30 juin 2016 par son cousin devant la haute cour de justice d’Oyo (Nigéria), produite à l’appui de ses allégations, faisant état de ce que le requérant serait recherché par un groupe de bergers peul pour avoir grièvement blessé l’un des leurs au cours d’une altercation le 16 juin 2016, ne permet pas d’établir de manière suffisamment probante qu’il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Nigéria, alors qu’au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont, par leurs décisions respectives des 17 avril 2019 et 15 janvier 2020, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec une précision suffisante, les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles la préfète s’est fondée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement en France en 2018, soutient avoir vécu plusieurs années en Allemagne, où est né son dernier enfant en 2021, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une durée de séjour importante sur le territoire français. En outre, il ne justifie pas de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants ni, en tout état de cause, de l’impossibilité de recréer sa cellule familiale avec ses derniers au Nigéria, pays dont ils ont tous les cinq la nationalité. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne fait valoir aucune considération humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, la préfète de l’Allier n’a pas, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre, méconnu les dispositions des articles cités au point 22. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il suit de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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