Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2505400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 1er août, 11 octobre et 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- et les observations de Me Maony, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 décembre 1995, déclare être entré en France le 2 mars 2024. Il a sollicité un certificat de résidence en raison de son état de santé, sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 23 janvier 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Le requérant en demande l’annulation.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne le refus de séjour. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Le préfet du Finistère a produit en défense l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté du 9 septembre 2024, dont il n’apparaît pas qu’il serait irrégulier. Contrairement à ce que soutient le requérant, il porte le nom et la signature de ses trois signataires, ainsi que le nom du médecin ayant rédigé le rapport sur M. A…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 9 septembre 2024 retient que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine et que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans ce pays lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 29 ans, est affecté par un diabète de type 1 et qu’il souffre, en raison de cette pathologie, d’une rétinopathie diabétique, d’une neuropathie sévère des membres inférieurs, d’une gastroparésie sévère, d’infections urinaires chroniques, d’une hypertension artérielle et d’une coronaropathie, ayant donné lieu à cinq hospitalisations en 2024. Son état de santé nécessite un suivi en endocrinologie, urologie, gastrologie, ophtalmologie et cardiologie, ainsi qu’un traitement médicamenteux. A cet égard, le requérant soutient que la duloxétine (Cymbalta), le pantoprazole, la dompéridone et l’oxzépam (Séresta) ne seraient pas disponibles en Algérie dès lors qu’ils n’apparaissent pas sur la base de données Pharm’Net. Cette allégation manque toutefois en fait en ce qui concerne le premier de ces médicaments. S’agissant des autres, aucune pièce médicale figurant au dossier n’exclut une possibilité de substitution de ces médicaments par des médicaments équivalents, qui pourraient pour leur part être disponibles en Algérie, alors que le collège des médecins de l’OFII, informé des affections dont M. A… est atteint et des médicaments disponibles dans son pays, a estimé dans son avis du 9 septembre 2024 qu’il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Par ailleurs, si M. A… invoque dans ses écritures, en termes généraux, les carences de l’offre de soins en Algérie, les possibles ruptures d’approvisionnement en médicaments ou le manque de personnel médical, ces seules indications, qui concernent les dysfonctionnements du système de santé algérien en général, ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement de la prise en charge nécessaire à ses pathologies dans son pays d’origine. Le certificat médical du 25 mars 2025 indiquant de façon peu circonstanciée que sa venue en France est motivée par le fait que les soins nécessaires à ses pathologies ne sont pas accessibles en Algérie, il n’établit pas davantage l’indisponibilité de la prise en charge dans son pays d’origine à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit par suite être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français le 2 mars 2024. Si M. A… indique que ses parents vivent en France sous couvert de certificats de résidence, il n’apporte aucune précision sur la nature et l’intensité de ses relations avec ces derniers, arrivés sur le territoire français depuis respectivement le 15 décembre 2013 et le 3 juillet 2014. Le requérant ne soutient par ailleurs pas avoir noué d’autres attaches personnelles ou familiales en France. Si l’intéressé fait valoir qu’il est hébergé dans une structure médico-sociale en raison de son état de santé, il résulte des motifs retenus aux points 10 et 11 que ses pathologies pourront faire l’objet d’une prise en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A…, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) L’étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… soutient qu’un retour en Algérie entraînerait un défaut de prise en charge médicale, constitutif d’un traitement inhumain et dégradant. Il résulte toutefois des motifs retenus aux points 10 et 11 que l’indisponibilité dans son pays d’origine de l’offre de soins correspondant à ses pathologies n’est pas établie. Dans ces conditions, dès lors que le requérant n’allègue pas d’autre motif de craindre un risque de mauvais traitement en cas de retour en Algérie, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent en France depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, et qu’il ne justifie pas de liens stables et intenses sur le territoire national. Ainsi, malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de trouble à l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Finistère et à Me Maony.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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