Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 26 sept. 2023, n° 2104133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104133 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, le syndicat Force Ouvrière du conseil régional Grand Est, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la Région Grand Est a refusé d’attribuer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux agents techniques territoriaux des établissements d’enseignements (ATTEE) à compter du 1er mars 2020 ;
2°) d’enjoindre à la Région Grand Est d’attribuer le RIFSEEP à tous les ATTEE de la Région Grand Est à compter du 1er mars 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Région Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît la délibération du 21 décembre 2017 du conseil régional qui prévoyait que, dès l’entrée en vigueur du décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale généralisant le RIFSEEP à la plupart des cadre d’emplois territoriaux par actualisation des équivalences avec la fonction publique de l’Etat, les ATTEE de la Région Grand Est devaient bénéficier du RIFSEEP.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, la Région Grand Est, représentée par Me Janura, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat Force Ouvrière de la somme de 2 400 euros.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est une décision confirmative insusceptible de recours ;
— le moyen soulevé par le syndicat Force Ouvrière du conseil régional Grand Est n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n°2020-182 du 27 février 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Devys, rapporteur public,
— et les observations de Me Janura, représentant la Région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 décembre 2017, la Région Grand Est a instauré au profit de ses agents le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Toutefois, à la date d’entrée en vigueur de ce nouveau régime indemnitaire en janvier 2018, tous les décrets de mise en œuvre du RIFSEEP à chaque cadre d’emploi n’ayant pas encore été publiés, certains agents de la Région, dont les agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), n’ont pu en bénéficier. A la suite de la publication du décret n° 2010-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale actualisant les équivalences avec la fonction publique d’Etat, le cadre d’emploi des ATTEE est devenu éligible au RIFSEEP. Par un courrier du 16 février 2021, le syndicat Force Ouvrière du conseil régional Grand Est a demandé à la Région Grand Est d’attribuer le RIFSEEP à tous les ATTEE à compter du 1er mars 2020 en se prévalant de la délibération du 21 décembre 2017 qui prévoyait que les ATTEE bénéficieraient du RIFSEEP « dès la publication des décrets qui permettent la mise en œuvre du RIFSEEP ». Par un courrier daté du 19 avril 2021, la Région Grand Est a refusé de faire droit à cette demande. Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, le syndicat Force Ouvrière du conseil régional Grand Est demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Le syndicat requérant fait valoir que la décision de refus attaquée est illégale dans la mesure où la condition à laquelle la délibération du 21 décembre 2017 fixant le régime indemnitaire des agents de la région Grand Est soumettait le bénéfice du RIFSEEP pour les agents techniques territoriaux des établissements d’enseignements (ATTEE), à savoir « la publication des décrets qui permettent la mise en œuvre du RIFSEEP », est remplie depuis l’entrée en vigueur du décret n°2020-182 du 27 février 2020. Il soutient que l’entrée en vigueur du décret du 27 février 2020, qui généralise le RIFSEEP à la plupart des cadres d’emploi par actualisation des équivalences avec la fonction publique d’Etat, imposait à la région d’étendre automatiquement le RIFSEEP à compter du 1er mars 2020 aux agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement qui en étaient exclus jusque-là, conformément à la délibération susmentionnée.
3. Aux termes de l’article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. / () ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l’État des différents grades des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (). L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale : « () II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2. () »
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
7. D’autre part, pour mettre en place le RIFSEEP à ses cadres d’emplois, il incombe à l’organe délibérant de la collectivité de déterminer les plafonds et les conditions d’attribution de ce régime indemnitaire, en définissant les groupes de fonctions, ainsi que le montant plafond pour chacun de ces groupes de fonctions, dans la limite d’un plafond global, constitué de la somme des deux parts. Dès lors, l’application du RIFSEEP à un cadre d’emploi dans la fonction publique territoriale n’est pas uniquement conditionnée par l’établissement des équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadre d’emploi de la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, l’entrée en vigueur le 1er mars 2020 du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ne peut avoir eu pour effet d’étendre automatiquement et immédiatement le bénéfice du RIFSEEP aux cadres d’emploi de la fonction territoriale qui en étaient exclus jusqu’alors pour ce motif dans les collectivités territoriales ayant choisi d’appliquer ce régime indemnitaire à leurs agents.
8. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération du conseil régional du 21 décembre 2017 adoptant un nouveau régime indemnitaire, la région Grand Est prévoyait l’application du RIFSEEP aux agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement dès la publication des décrets permettant la mise en œuvre du RIFSEEP sans toutefois en déterminer les modalités d’attribution. Dans ces conditions, les agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement ne pouvaient bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel du seul fait de l’entrée en vigueur du décret du 27 février 2020 actualisant les équivalences de la fonction publique territoriale avec la fonction publique d’Etat. Par suite, le syndicat Force Ouvrière du conseil régional Grand Est n’est pas fondé à soutenir que la Région Grand Est a commis une erreur de droit en refusant de verser le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise aux agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement à compter du 1er mars 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 27 février 2020.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Région Grand Est, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Grand Est, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat Force Ouvrière du conseil régional Grand Est une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Grand Est et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière du conseil régional Grand Est est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Force Ouvrière du conseil régional Grand Est versera à la région Grand Est une somme de 1 500 (mille cinq cent euros) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière du conseil régional Grand Est et à la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Laubriat , président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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