Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2311987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la SARL Plein Sud, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil d’Aix-Marseille-Provence-Métropole du 29 juin 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est entachée d’une illégalité externe tirée de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’institution de l’emplacement réservé et du classement en UQp,
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau, représentant la SARL Plein Sud, et de Me Garrigue, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 29 juin 2023, le conseil métropolitain d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Par courrier du 18 août 2023, reçu le 21 août 2023, la SARL Plein Sud, propriétaire des parcelles n°s AV 426 et AV 427, situées Le Grand pré sur le territoire de la commune de La Destrousse, a demandé à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence le retrait de cette délibération qui a classé ces parcelles en zone UQp. La SARL Plein Sud demande l’annulation de la délibération du 29 juin 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».Aux termes de l’article R. 123-20 du même code : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation./ Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité compétente. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours./ Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l’autorité compétente. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu’il doit, d’autre part, indiquer ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
4. En se bornant à soutenir que l’enquête publique serait irrégulière dès lors que de nombreuses requêtes n’ont pas eu de réponse, sans préciser quelles auraient été les observations de la requérante auprès du commissaire enquêteur et à quelle date elles auraient été formulées, la requérante ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Au surplus, d’une part, les dispositions de l’article R. 123-20 alinéa 3 dont se prévaut la SARL Plein Sud sont issues du code de l’environnement et non du code de l’urbanisme. D’autre part, elles ne s’appliquent qu’à la procédure spécifique qui n’est ouverte qu’à l’autorité compétente pour organiser l’enquête ou au président du tribunal administratif et sont donc inopérantes dans le présent litige.
5. En deuxième lieu, si la SARL Plein Sud indique que la création de l’emplacement réservé X 118 « Equipements publics, sportifs, socio-éducatifs, scolaires » et le classement des parcelles en litige en zone UQp seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit son moyen d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, si la requérante a entendu soutenir que l’emplacement réservé X 118 constituait un détournement de pouvoir car il « vise à geler le terrain » et « faire échec au projet du requérant », elle n’assortit pas cette affirmation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la SARL plein Sud doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Plein Sud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Plein Sud une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Plein Sud est rejetée.
Article 2 : La SARL Plein Sud versera une somme de 1 000 euros à la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SARL Plein Sud et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme. Hogedez, présidente,
— Mme Coppin, première conseillère,
— Mme Arniaud, première conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
No 2311987
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