Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2507868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 22 septembre 2025,
Mme A… B…, représentée par Me Trorial, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 25 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Trorial renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
l’arrêté dans son ensemble:
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- méconnaît le titre III, alinéa 1er, du protocole annexé à l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 500 euros soit mise à charge de
Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait savoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a transmis des pièces complémentaires enregistrées les 11, 14 et
19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- et les observations de Me Trorial.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, entrée sur le territoire français le
31 août 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a été, en dernier lieu, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement au préfet du
Val-d’Oise le 28 septembre 2024. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office si elle se maintient sur le territoire français après l’expiration de ce délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ».
4. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Pour refuser à Mme B… le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », le préfet du Val-d’Oise a considéré que la requérante n’avait obtenu aucun résultat depuis son entrée en France et que son changement d’affectation pour l’année 2024-2025 démontrait un défaut de cohérence dans son cursus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise en troisième année de licence de mathématiques à l’Université de Franche-Comté au titre de l’année universitaire 2022-2023, diplôme qu’elle n’a pas pu obtenir compte tenu des difficultés familiales qu’elle a alors rencontrées. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, Mme B… a été admise en master 1 d’informatique parcours recherche opérationnelle à l’Université de Toulouse III, avant d’être admise, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en master 1 data analytique et management marketing proposé par l’Institut des sciences économiques, commerciales et de gestion (INSEEC), inscription qui ne saurait être regardée comme constituant un changement d’orientation ou démontrant un défaut de cohérence dans son cursus. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante justifie suivre avec sérieux et assiduité cette formation où elle obtient des résultats satisfaisants. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du
Val-d’Oise a, en refusant de renouveler son certificat de résidence, fait une inexacte application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant qu’elle ne poursuivait pas ses études de manière sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 25 avril 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à
Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour y procéder, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Val-d’Oise doivent, par suite, être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’avocat de Mme B… d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice
de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trorial renonce à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Si l’aide
juridictionnelle n’était pas accordée, à titre définitif, à Mme B…, la somme de
1 000 (mille) euros serait mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 avril 2025 susvisé est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » à Mme B… dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Trorial en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros serait mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Trorial et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller et M. Chichportiche-Fosser, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUTIEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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