Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2600339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, la société publique locale Nantes Métropole Aménagement, représentée par Me Auriau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… B… et de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe sans droit ni titre dans le lot n° 1110 au premier étage de l’immeuble Mallève 2 bâtiment B situé 1 boulevard Jean Moulin à Nantes (44100) et la libération des lieux de tout matériel, meubles, encombrants de toute nature, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A… B… la somme de 2 000 euros à verser à la société publique locale Nantes Métropole Aménagement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors que la convention d’autorisation d’occupation du domaine public a été résiliée de plein droit en application de la clause résolutoire prévue en son article 17 et des dispositions de l’article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques, M. B… n’ayant pas procédé à la régularisation de sa situation dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer qui lui a été délivré le 24 septembre 2025 ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, dès lors que l’occupation des lieux entrave le fonctionnement régulier du service public et la continuité de celui-ci, en faisant obstacle à la location des locaux dans des conditions régulières par d’autres entrepreneurs ; M. B… a cessé de payer les loyers et est injoignable malgré les passages des commissaires de justice dans les lieux ; la société publique locale subit une perte financière consécutive à l’occupation sans droit ni titre des lieux, en ce qu’elle ne perçoit plus de loyer et doit continuer de payer les charges communes, les sommes dues s’élèvent pour l’heure à 5303,19 euros et la seule solution est la libération des lieux pour pouvoir louer les locaux à un entrepreneur en activité.
La requête a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier/ère conseiller/ère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de Me Auriau, représentant Nantes Métropole Aménagement.
M. A… B… n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction que la société publique locale Nantes Métropole Aménagement s’est vu confier par Nantes Métropole, suivant le contrat d’affermage, la gestion du service public du patrimoine immobilier économique métropolitain comprenant l’Hôtel d’entreprises, Mallève 2, bâtiment B situé 1 boulevard Jean Moulin à Nantes, appartenant au domaine public. Au sein de cet ensemble immobilier, la société publique locale Nantes Métropole Aménagement a conclu, le 4 juillet 2024, une convention avec M. A… B…, entrepreneur individuel, pour l’occupation du lot n°1110, situé au premier étage, d’une surface d’environ 32,85 m² pour exercer exclusivement une activité de « Poseur de carrelage faïence, carreleur ». La mise à disposition du local a été consentie, dans le cadre d’une convention d’occupation précaire du domaine public, ne conférant aucun droit au maintien dans les lieux et n’accordant au titulaire aucun droit réel ou patrimonial, suivant acte sous seing privé, pour une durée de 72 mois courant du 5 juillet 2024 au 4 juillet 2030 moyennant un loyer mensuel de 266,91 euros hors taxes et hors charges la première année et de 268,28 euros hors taxes et hors charges la seconde année, évoluant chaque année jusqu’à un loyer de 273,75 euros hors taxes pour la dernière année. Confrontée à des difficultés de recouvrement des loyers dus, les prélèvements étant systématiquement rejetés, la société publique locale Nantes Métropole Aménagement a plusieurs fois relancé l’occupant et adressé un courrier recommandé le 26 mars 2025 le mettant en demeure de régulariser sa situation sous un mois à peine de mettre en œuvre la clause résolutoire. La mise en demeure étant restée sans effet, et les impayés continuant à se cumuler, la société publique locale Nantes Métropole Aménagement a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice, un commandement de payer le 30 juillet 2025, visant la clause résolutoire prévue à l’article 17 du bail, qui portait sur une somme en principal de 3079,30 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025. Un nouveau commandement de payer a été délivré le 24 septembre 2025. Ces commandements n’ont été suivis d’aucun paiement, ce qui n’est pas contesté par M. B… en l’absence de production d’un mémoire en défense Par suite, dès lors que M. B… a cessé de verser ses redevances d’occupation du domaine public, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité de récupérer le lot n° 1110 au premier étage de l’immeuble Mallève 2 qui ne peut plus, dans les conditions rappelées ci-dessus, être exploité par la société publique locale Nantes Métropole Aménagement. Dans ces conditions, la demande de la société publique locale Nantes Métropole Aménagement, qui, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, faute notamment pour M. B… d’avoir contesté la décision portant résiliation de la convention d’occupation du domaine public du 30 juillet 2025, présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… B… et à tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, le lot n°1110 au premier étage de l’immeuble Mallève 2 situé 1 boulevard Jean Moulin à Nantes (44100), d’évacuer sans délai les lieux, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs biens meubles et encombrants de toute nature, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai d’un mois, la société publique locale Nantes Métropole Aménagement pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société publique locale Nantes Métropole Aménagement présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B… et à tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, le lot n° 1110 au premier étage de l’immeuble Mallève 2 situé 1 boulevard Jean Moulin à Nantes (44100), d’évacuer sans délai les lieux, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs biens meubles et encombrants de toute nature, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai d’un mois, la société publique locale Nantes Métropole Aménagement pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Les conclusions de la Nantes Métropole Aménagement présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale Nantes Métropole Aménagement et à M. A… B… ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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