Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2300353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2300353, le 19 janvier 2023, la SAS Maje Hoy, représentée par le cabinet Taxene Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale ne démontre pas que les dépenses de déplacement, indemnités kilométriques et réception déclarées par la société et rejetées par le service, ont été engagées pour un intérêt qui lui est étranger ;
- l’administration fiscale n’était pas fondée à rejeter les dépenses liées au projet Cleanjet ;
- l’application des majorations pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que la demande de décharge est devenue sans objet à concurrence du dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance et que les moyens ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300354, le 19 janvier 2023, le 12 mai 2025 et le 3 juin 2025, la SAS Maje Hoy, représentée par le cabinet Taxene Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les redressements appliqués à la société Horses Dream ne sont pas justifiés ;
- l’administration fiscale ne démontre pas que les dépenses de déplacement, indemnités kilométriques et réception déclarées par la société et rejetées par le service, ont été engagées pour un intérêt qui lui est étranger ;
- les rectifications concernant les dépenses engagées pour le compte des sociétés C-LID et Horses Dream ne sont pas fondées ;
- l’administration fiscale n’était pas fondée à rejeter les dépenses liées au projet Cleanjet ;
- l’application des majorations pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
- la procédure de vérification de comptabilité de la société Horses Dream est irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023, le 16 mai 2025 et le 6 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que la demande de décharge est devenue sans objet à concurrence du dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Maje Hoy est une société holding détenue par M. et Mme A… à hauteur de 50 % du capital chacun. Elle détient elle-même l’intégralité du capital de la société Horses Dream, qui exerce une activité d’achat-revente et de valorisation de chevaux, et 50 % du capital de la société C-LID, qui exerce une activité de recherche, conception et distribution de compléments alimentaires pour équidés. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’administration fiscale lui a notifié, par deux propositions de rectification en date des 18 décembre 2018 et 10 juillet 2019 concernant respectivement l’exercice clos le 31 décembre 2015 et les exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Saisie à l’initiative de la société, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis, le 28 septembre 2020, l’avis de maintenir les rectifications notifiées par le service. Parallèlement, le service a réintégré dans les résultats imposables de la société les rectifications apportées à sa filiale, la SARL Horses Dream, au titre des exercices 2016 et 2017 à la suite d’une vérification de comptabilité dont elle a elle-même fait l’objet. Au vu des résultats propres de la SAS Maje Hoy et des résultats du groupe dont elle est la société mère, un supplément d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ont été mis en recouvrement le 16 novembre 2020, tandis que des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017 ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2020. Après avoir vainement présenté deux réclamations contentieuses en date des 11 décembre 2020 et 7 janvier 2021, la SAS Maje Hoy demande au tribunal, dans la première requête, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, dans la seconde requête, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
Les requêtes n° 2300353 et 2300354 sont relatives aux impositions d’une même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 15 mai 2023, postérieure à l’introduction des requêtes, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a prononcé, au titre de l’exercice clos en 2016, un dégrèvement d’un montant de 213 euros. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la vérification de comptabilité de la SARL Horses Dream :
Il résulte des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts qu’alors même que la société mère d’un groupe fiscal intégré s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats, et que c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d’une procédure unique conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d’ensemble.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SAS Maje Hoy et la SARL Horses Dream ont constitué à compter du 1er janvier 2016 un groupe fiscal intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, en choisissant la SAS Maje Hoy comme société mère. La SAS Maje Hoy ne peut donc utilement invoquer l’irrégularité de la procédure de vérification de la SARL Horses Dream au titre de l’exercice clos en 2015 en raison de l’indépendance des procédures d’imposition. Elle peut par contre invoquer utilement l’irrégularité de la procédure de vérification de la SARL Horses Dream au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales (…) dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; / (…) / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / (…) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) ».
Il résulte de la proposition de rectification en date du 31 juillet 2019 que la vérification sur place s’est étendue jusqu’au 3 mai 2019, au-delà du délai de trois mois, mais que le service a considéré que des anomalies graves et délibérées privaient la comptabilité de son caractère probant.
La société requérante soutient que la comptabilité de la société Horses Dream ne présentait pas de graves irrégularités la privant de valeur probante. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que l’ensemble des écritures du journal de banque et celles portant sur les frais de déplacements portaient une date erronée, à savoir une date unique de la fin du mois. Par ailleurs, elle soutient également que les factures comptabilisées ne comportaient pas de numéro de pièce permettant, à partir de la facture, de retrouver l’écriture comptable et réciproquement, de sorte qu’elle établit l’absence de permanence du chemin de révision. Par conséquent, au regard de l’absence de chronologie dans les enregistrements et l’absence de permanence du chemin de révision, c’est à bon droit que le service a considéré que la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités la privant de valeur probante et l’autorisait, en application de l’article L. 52 précité, à étendre la durée de la vérification sur place à une durée pouvant aller jusqu’à six mois. La vérification sur place ne s’étant pas étendue au-delà du délai de six mois, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité de la société Horses Dream aurait été irrégulière.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les redressements résultant du contrôle de la SARL Horses Dream :
En premier lieu, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SARL Horses Dream les dépenses se rapportant aux chevaux Telula Hoy et Unico Hoy en considérant qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise dès lors que ces animaux étaient les chevaux personnels des époux A…. La société s’est prévalue d’une convention en date du 15 mars 2015 de mise à disposition d’équidés pour valorisation, aux termes de laquelle les époux A… lui cédaient les chevaux Telula Hoy et Unico Hoy avec un prix de paiement variable selon la date de leur vente et une prise en charge par la société en contrepartie de l’acquisition par elle des gains de course remportés par ces chevaux. Toutefois, cette convention n’a été produite qu’après la notification à la SARL Horses Dream de la proposition de rectification la concernant. Par ailleurs, ces chevaux n’ont pas été inscrits au stock de la SARL au cours des exercices contrôlés. De plus, les très faibles gains rapportés par ces chevaux n’ont pas été portés en comptabilité. Enfin, ces chevaux n’ont été déclarés auprès des haras nationaux comme étant la propriété de la société qu’à compter du 11 janvier 2019. Dans ces circonstances, le service était fondé à considérer que cette convention n’avait pas date certaine et qu’elle n’établissait pas que les époux A… avaient cédé les chevaux en litige à la SARL Horses Dream avant la période contrôlée. Dès lors, il n’est pas démontré que les dépenses relatives à ces chevaux, utilisés à titre personnel par les époux A…, étaient engagées dans l’intérêt de la société. Par conséquent, la SAS Maje Hoy n’établit pas que l’administration fiscale a réintégré à tort ces dépenses dans les résultats imposables de la SARL Horses Dream.
En second lieu, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SARL Horses Dream les dépenses de valorisation réelles des chevaux stockés, à savoir pour leur totalité les frais de pension et pour moitié les frais liés à la participation des chevaux aux concours. La société requérante soutient que le service n’aurait pas respecté la méthodologie retenue en produisant une facture du 12 mars 2015 relative à des frais de pension de deux chevaux. Toutefois, il ressort de l’instruction que l’administration a considéré qu’un des deux chevaux appartenait en propre à M. A… et non à la société, et que donc seulement la moitié de la somme devait être prise en compte au titre de la valorisation du stock. La société requérante n’établit pas, ainsi, que l’administration n’a pas mis en œuvre la méthodologie qu’elle a retenue. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas sérieusement que les frais de pension et de travail des chevaux inscrits au stock et la moitié des frais de concours constituent des frais de valorisation ayant pour but d’accroître la valeur des chevaux en vue de leur vente et non des charges de stockage.
Par conséquent, la SAS Maje Hoy n’est pas fondée à remettre en cause les redressements résultant du contrôle de la SARL Horses Dream.
En ce qui concerne les redressements résultant du contrôle de la SAS Maje Hoy :
En premier lieu, l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la SAS Maje Hoy des frais de déplacement, des frais de repas, des frais de réception et de cadeaux supportés au cours des exercices 2015, 2016 et 2017 au motif que ces dépenses étaient étrangères à l’activité de la société. Si la société requérante soutient que ces frais ont été engagés à l’occasion de concours hippiques pour développer les activités de la société, la prise en charge du coût de la fête du cinquantième anniversaire de Mme A… ou du vingtième anniversaire de la fille des époux A…, ou les dépenses relatives à la participation à des concours hippiques où n’étaient engagés que des chevaux appartenant en propre aux époux A…, apparaissent comme des dépenses personnelles des intéressés, alors que la société requérante n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles ces dépenses auraient bénéficié à des clients ou des fournisseurs ou auraient été prises en charge dans son intérêt propre.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que compte tenu du régime d’intégration fiscale, le fait qu’elle n’ait pas refacturé à ses filiales des dépenses engagées pour leur compte n’a pas d’incidence fiscale. Toutefois, l’option pour le régime dit de « l’intégration fiscale » ne dispense pas chacune des sociétés du groupe fiscal intégré de déterminer son résultat dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d’exception. La société requérante n’établit ni que les dépenses engagées pour le compte des sociétés C-LID et Horses Dream entraient dans les dérogations expressément autorisées, ni qu’elle avait joint, conformément aux dispositions de l’article 223 Q du code général des impôts, à la déclaration du résultat d’ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe. Par conséquent, la société requérante n’établit pas que c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté les dépenses engagées dans l’unique intérêt des sociétés C-LID et Horses Dream.
En troisième lieu, la société requérante soutient que les dépenses liées au projet Cleanjet constituent des frais de commercialisation que l’administration fiscale auraient rejetés à tort. Toutefois, il ressort des propositions de rectification en date du 18 décembre 2018 et du 10 juillet 2019 que le service a considéré que le projet Cleanjet, consistant à créer une nouvelle société en vue de commercialiser un nettoyeur haute pression revisité, était étranger à l’objet social et que les dépenses liées à ce projet ne devaient pas être déduites du résultat mais inscrites en stock-encours. La société requérante ne remet pas sérieusement en cause l’absence d’intérêt social à engager des dépenses liées au projet Cleanjet.
En dernier lieu, dès lors que la société requérante ne pouvait pas ignorer le caractère personnel des dépenses portant sur les chevaux des époux A…, l’administration était fondée à mettre à sa charge la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des requêtes de la SAS Maje Hoy doit être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300354 aux fins de décharge à concurrence du dégrèvement mentionné au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Maje Hoy est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Maje Hoy et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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