Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2603069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 30 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui communiquer sous astreinte le courriel qu’il a reçu d’Expertise France le 28 février 2025 ou les jours suivants, le concernant.
Il soutient que la mesure demandée est urgente et lui est utile dans le cadre de l’appel contre la décision du juge des référés du conseil des prud’hommes de Paris ainsi que pour la constitution d’un dossier de demande d’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis, qu’il va présenter à la Cour des Comptes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
4. M. C… a demandé au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, par un courrier du 9 septembre 2025, reçu le 15 septembre 2025, la communication d’un courriel que lui a adressé le 28 février 2025 ou les jours suivants le directeur général d’Expertise France et qui, selon l’intéressé, explicitait les raisons pour lesquelles ses deux candidatures à des postes d’expert technique international en République centrafricaine ont été rejetées. Une décision implicite de rejet est réputée être née le 15 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la mesure demandée par le requérant fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans qu’il ne justifie d’un péril grave qui ne pourrait être prévenu par la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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