Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 nov. 2025, n° 2201640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d’affectation dans un établissement pour peines en région parisienne ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à son transfert dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été prise après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention, conformément aux dispositions de l’article D 82-1 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur son absence de réelle volonté d’élaborer un parcours d’exécution de peine alors qu’il démontre son souhait de bénéficier de formation et d’activité professionnelle en détention ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle emporte des conséquences néfastes concernant le maintien effectif de ses liens familiaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle porte sur une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
le code de procédure pénale;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est écroué depuis le 20 juin 2014 et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins – Yzeure à compter du 10 août 2021. L’intéressé a sollicité son transfert dans un autre établissement pour peine, ce qui lui a été refusé par une décision du chef de bureau de la gestion des détentions du 29 décembre 2021. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Si M. A… soutient que sa détention au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure se déroule dans des conditions défavorables, qu’il y est victime de brimades de la part des agents pénitentiaires, et que l’établissement est insalubre, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus qui lui a été opposé à la suite de sa demande de changement d’affectation porte à ses droits et libertés une atteinte qui excéderait les contraintes inhérentes à sa détention. En particulier, si M. A… soutient que la décision emporte des conséquences néfastes sur le maintien effectif de ses liens familiaux et sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce dernier bénéficie de parloirs réguliers avec différentes personnes. Dès lors, le refus de changement d’affectation qui lui a été opposé le 29 décembre 2021 doit être regardé comme constituant une mesure d’ordre intérieur et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C… La greffière,
C. Humez
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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