Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2403608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or en tant qu’il a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande, dont il est saisi depuis le 12 mars 2024, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant l’instruction de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les observations de Me Clemang, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née en 1991 en République Démocratique du Congo, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 janvier 2020, munie d’un visa D valable du 7 janvier 2020 au 7 janvier 2021. Elle a sollicité, une première fois, son admission exceptionnelle au séjour le 10 mars 2023. Le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette première demande par un arrêté du 26 mai 2024 et lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante a déposé une seconde demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2024, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 17 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a retiré l’arrêté du 26 mai 2024, a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 12 mars 2024 par Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission exceptionnelle au séjour :
Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En premier lieu, il ressort des énonciations mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation personnelle de Mme B…, sa situation administrative, l’existence d’une précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour, la durée de sa présence et les conditions de sa résidence en France, la présentation d’une promesse d’embauche établie par un groupe renommé, spécialisé dans l’hôtellerie et la restauration, pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de plongeuse ainsi que les liens de la requérante avec son pays d’origine. Le préfet a notamment déduit de cet examen que la présentation de cette promesse d’embauche ne pouvait être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour et que la requérante ne justifiait, au vu de sa situation, d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B…, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 janvier 2020, munie d’un visa D valable du 7 janvier 2020 au 7 janvier 2021, elle s’y est maintenue irrégulièrement au-delà du délai de validité de son visa puisqu’elle n’a sollicité, une première fois, son admission exceptionnelle au séjour que le 10 mars 2023, soit plus deux ans après l’expiration de ce document. A la date de la décision attaquée, la requérante séjournait en France depuis quatre ans et neuf mois et a ainsi passé la majorité de sa vie en République Démocratique du Congo, où résident encore son père, sa mère ainsi que ses cinq frères et sœurs. La requérante, qui est célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucun lien personnel d’une intensité particulière en France, quand bien même ses qualités humaines seraient reconnues. En outre, elle ne soutient ni n’allègue qu’elle ne pourrait mener une vie privée et familiale normale en République Démocratique du Congo. Ainsi, il n’est pas établi que l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B…, au regard de sa vie privée et familiale, serait justifiée par des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. S’agissant de son activité professionnelle, la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche, établie le 29 mai 2024 par un groupe renommé, spécialisé dans l’hôtellerie et la restauration, pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de plongeuse. Comme il a été dit au point précédent, une telle promesse ne saurait permettre de regarder, par principe, Mme B…, qui dispose d’un diplôme d’Etat en matière de pédagogie générale, délivré par le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel de la République Démocratique du Congo, et d’un certificat de réussite au cycle de Graduat dans le domaine de l’informatique de gestion, délivré par l’Université Chrétienne Cardinal C…), comme justifiant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. S’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante a exercé un emploi familial auprès de particuliers entre le 1er septembre 2020 et le 30 janvier 2024, ainsi qu’elle en justifie en produisant les bulletins de paie édités par l’Urssaf dans le cadre du dispositif du Cesu, cette expérience, discontinue au cours de l’année 2022, porte sur un emploi sans lien avec la formation de Mme B… et ne permet pas de considérer que l’intéressée dispose, en France, d’une insertion professionnelle constitutive d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Dès lors que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or, qui ne justifie pas avoir exposé, dans la présente instance, des dépenses excédant les charges de fonctionnement normal de ses services.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Risque ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Droit de préemption ·
- Pêcherie ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Aliéner ·
- Développement ·
- Délai ·
- Communication de document
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Régularisation ·
- Non titulaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Accroissement ·
- Contrats ·
- Injonction ·
- Employeur ·
- Document ·
- Personne publique ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité publique ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.