Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2506187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2309356, Mme B a demandé l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 30 septembre 1981 à Pointe-Noire, entrée en France le 10 février 2020, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 18 janvier 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 27 décembre 2022 et il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 18 juillet 2023, qui n’a pas été renouvelé. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont elle a sollicité du présent tribunal l’annulation par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2309456. La requête formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative le
15 septembre 2023 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2023, pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Le 9 décembre 2024, toutefois, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable
trois mois, qui n’a pas à son tour été renouvelé. Par une nouvelle requête enregistrée le 5 mai 2025, fondée à la fois sur « les dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative » et sur celles de l’article L. 521-1 du même code, elle demande cette fois au juge des référés qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre « un récépissé prolongé pour justifier de son séjour régulier ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En l’espèce, à supposer que la requête ait été formée sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, et non sur " les dispositions des articles L. 511-1 et
L. 521-3 du code de justice administrative " comme mentionné dans les conclusions, elle doit être considérée comme demandant la suspension de la décision révélée le 9 mars 2025 de non-renouvellement du récépissé qui a été opposée à Mme B par le préfet du Val-de-Marne, laquelle est une décision distincte de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contestée par la requête en annulation enregistrée le 14 septembre 2023. Or, Mme B ne justifie d’aucune requête distincte à fin d’annulation de la décision révélée le 9 mars 2025. Par suite, sa présente requête est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506187
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