Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2100730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A un jugement avant-dire droit du 25 juillet 2024, le tribunal, statuant sur la requête de M. D E et Mme C E, représentés par Me Scribe, tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Sainte-Savine a délivré à M. F un permis de construire pour une surélévation partielle d’une maison à usage d’habitation située 9 rue Louis Auger, a décidé de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à M. F d’obtenir un permis modificatif régularisant les vices affectant le permis de construire en litige.
A un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Sainte-Savine a transmis l’arrêté du maire de cette commune du 23 octobre 2024 accordant à M. F un permis de construire modificatif.
A des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2024 et 11 mars 2025, M. D E et Mme C E, représentés par Me Scribe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 janvier 2021 et du 23 octobre 2024 du maire de Sainte-Savine portant respectivement permis de construire et permis de construire modificatif délivrés à M. F ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Savine une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté portant permis de construire est entaché d’un vice de forme, en ce que la demande de permis de construire porte sur un bien qui ne correspond pas à la construction qui avait été autorisée préalablement ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en ce que le plan de situation ne permet pas de situer le terrain dans l’ensemble du territoire de la commune, en ce que la notice architecturale et les plans produits ne correspondent pas aux dispositions en vigueur, en ce que les photographies et dessins produits ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur par le projet, et en ce que les pages 8 à 10 en sont manquantes ;
— la hauteur de la construction autorisée par le permis de construire modificatif méconnaît toujours les dispositions des articles 7 et 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le projet méconnaît la règle prévue par « le PLU de la commune » selon laquelle la surface de plancher de la construction ne devrait pas dépasser 50 % de la surface du terrain.
A des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024 et 18 février 2025, la commune de Sainte-Savine, représentée par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du dépassement de la superficie du plancher est irrecevable dès lors qu’il est dirigé contre le permis de construire initial et qu’il a au surplus déjà été rejeté par ce tribunal ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
A un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, M. F conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les vices du permis de construire initial ont été régularisés par le permis de construire modificatif du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Lucas, représentant la commune de Sainte-Savine, et de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a déposé le 1er décembre 2020 une demande de permis de construire en vue de la surélévation partielle d’une maison à usage d’habitation située 9 rue Louis Auger à Sainte-Savine, sur une parcelle cadastrée AD 839. A un arrêté du 27 janvier 2021, le maire de Saine-Savine a délivré, au nom de la commune, le permis de construire sollicité assorti de prescriptions.
2. A le jugement avant-dire droit du 25 juillet 2024 précité, le tribunal, statuant sur la requête présentée par M. et Mme E tendant à l’annulation de cet arrêté, a estimé fondés, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UCA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Sainte-Savine et, d’autre part, celui tiré de la méconnaissance de l’article UCA 10 du même règlement. Après avoir estimé que les autres moyens de la requête n’étaient pas fondés, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à M. F d’obtenir un permis modificatif régularisant les vices précédemment indiqués, et réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas statué jusqu’en fin d’instance.
3. Le maire de Sainte-Savine a, par un arrêté du 23 octobre 2024, délivré à M. F un permis de construire modificatif. M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 27 janvier 2021 et du 23 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation des vices entachant le permis de construire initial :
6. En premier lieu, aux termes de l’article UCA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Savine, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions doivent être implantées soit en limite(s) séparative(s), soit à au moins 4,00 mètres des limites séparatives / () Lorsqu’une construction est implantée en limite séparative, sa hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) ne peut excéder 8,00 mètres. () ».
7. Le jugement avant-dire droit du 25 juillet 2024 a retenu que le projet initial méconnaissait les dispositions précitées dès lors que la surélévation projetée portait la construction, sur la totalité de cette partie surélevée, à plus de 8 m et que, par suite, cette partie du bâtiment était soumise à l’obligation d’implantation à plus de quatre mètres des limites séparatives prévue à l’article UCA 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Le projet faisant l’objet du permis de construire modificatif prévoit que la partie surélevée du projet est désormais située à 4 m des limites séparatives. A suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce vice a été régularisé.
8. En second lieu, aux termes de l’article UCA 10 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la hauteur maximale des constructions : « La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues) ne peut excéder celle des constructions existantes voisines situées sur les terrains contigus () ».
9. Le jugement avant-dire droit du 25 juillet 2024 a retenu que le projet initial méconnaissait les dispositions précitées dès lors que sa hauteur s’élevait au faîtage à 10,50 m alors que la hauteur de la construction édifiée sur un des terrains contigus au terrain d’assiette de la construction projetée sise 12 rue Jules Ferry s’élève à 9,31 m. Le projet faisant l’objet du permis de construire modificatif prévoit que la hauteur au faîtage de la construction s’élève à 9,31 m. A suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce vice a été régularisé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
10. En premier lieu, les moyens tirés, premièrement, d’un vice de forme, en ce que la demande de permis de construire porte sur un bien qui, au regard de la présence de deux verrières, ne correspondrait pas à la construction qui avait été autorisée préalablement, et, deuxièmement, de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, en ce que le plan de situation ne permet pas de situer le terrain dans l’ensemble du territoire de la commune, en ce que la notice architecturale et les plans produits ne correspondent pas aux dispositions en vigueur, en ce que les photographies et dessins produits ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur par le projet, et en ce que les pages 8 à 10 en sont manquantes, ont déjà été soulevés contre l’arrêté portant permis de construire initial et ont été écartés par le jugement avant dire droit. Ces moyens ne concernent par ailleurs pas des éléments révélés par la procédure de régularisation. Ils doivent dès lors être écartés comme inopérants.
11. En second lieu, les requérants soutiennent que la surface de plancher de la construction projetée, qui représente un total de 141,34 m², excède une surface maximale de 101 m² résultant des dispositions du plan local d’urbanisme. Ils n’indiquent cependant pas quelles dispositions du plan local d’urbanisme prévoiraient une telle règle de surface de plancher maximale par rapport à la surface du terrain. A supposer qu’ils aient entendu se référer à l’article UCA 9 du règlement du plan local d’urbanisme, celui-ci prévoit seulement une règle selon laquelle l’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 50 % de la surface du terrain, et aucune règle concernant la surface de plancher du projet. A ailleurs, aucune autre disposition du règlement du plan local d’urbanisme applicable en l’espèce ne prévoit la règle de surface de plancher maximale dont se prévalent les requérants. Ce moyen sera, en tout état de cause, écarté comme non fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2021 portant permis de construire initial et de l’arrêté du 23 octobre 2024 portant permis de construire modificatif. A suite, les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
14. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux vices qui entachaient le permis de construire avant à sa régularisation, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Savine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Savine présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sainte-Savine versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Savine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme C E, à la commune de Sainte-Savine et à M. B F.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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