Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2301783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 2 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Schontz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a prononcé son admission à la retraite pour invalidité en tant que celle-ci est fondée sur l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d’annuler le titre de pension du 10 octobre 2022 par lequel le ministre chargé du budget lui a accordé une pension de retraite pour invalidité en tant que celui-ci est fondé sur l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de prononcer son admission à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2022 sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de procéder au réexamen de sa demande d’admission à la retraite en vue d’obtenir une pension d’invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au ministre chargé du budget de lui attribuer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité sur la base d’un taux d’IPP de 40% à compter du 1er avril 2022 ;
6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de proposer au ministre chargé du budget de lui attribuer le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité à compter du 1er avril 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 5 juillet 2022 est fondé à tort sur l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que son infirmité est imputable au service ;
- le titre de pension du 10 octobre 2022 émis sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires procède d’une erreur d’appréciation et est fondé sur l’arrêté du 5 juillet 2022 qui est également illégal.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, le ministre chargé de l’économie conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chan-to, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, attaché d’administration de l’Etat hors classe, a demandé, le 13 septembre 2021, son admission à la retraite à compter du 1er avril 2022. Sa demande a été transmise par le recteur de l’académie de Bordeaux au service des retraites de l’éducation nationale, lequel a émis, le 16 avril 2022, un avis conforme à l’admission de M. B… à la retraite pour invalidité non imputable au service. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a prononcé son admission à la retraite pour invalidité en tant que celle-ci est fondée sur l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que le rejet de son recours hiérarchique daté du 9 février 2023. Il doit être également regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de pension émis le 10 octobre 2022 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux dans cette même mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) et qui n’a pu être reclassé (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. ». Et aux termes de l’article L. 31 : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. (…) ».
Aux termes de l’article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27. (…) ». Aux termes de l’article R. 49 bis de ce code : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. ». Enfin, l’article R. 65 du même code dispose que : « Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite. A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l’intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget. / Les administrations ou établissements de l’Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de procéder à la radiation des cadres en vue de l’admission à la retraite d’un fonctionnaire civil de l’Etat pour invalidité, qui énonce les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales en cause, appartient au ministre dont relève l’agent et est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. En application de cette décision, le ministre chargé du budget, qui dispose des informations portées par les administrations ou établissements de l’Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires, tout au long de la carrière des intéressés, à leur compte individuel de retraite, procède ensuite, par arrêté, à la liquidation et à la concession de la pension de l’intéressé ou de celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, de la rente viagère d’invalidité.
Il résulte également de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été placé en congé de maladie imputable au service du 3 novembre 2013 au 2 février 2020 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 février 2020 au 31 mars 2022. M. B…, qui fait valoir qu’il souffre d’une dépression réactionnelle sévère reconnue imputable au service, qu’il a été reconnu travailleur handicapé par décision du 8 décembre 2014 puis par décision du 25 octobre 2019, produit les conclusions administratives du rapport d’expertise médicale du 4 octobre 2021 par lesquelles l’expert émet un avis favorable à une mise à la retraite pour invalidité imputable au service avec un taux d’IPP de 40%, ainsi que l’avis favorable émis le 6 janvier 2021 par la commission de réforme à son admission à la retraite pour invalidité imputable au service. Si l’administration fait valoir qu’elle n’est pas liée par les avis et décisions susmentionnées, elle ne fait état d’aucun élément permettant d’en remettre en cause le caractère probant et de considérer qu’il n’existerait pas de lien direct entre les conditions de travail de l’intéressé et sa pathologie. Dans ces conditions, le ministre chargé du budget et le recteur de l’académie de Bordeaux ayant ainsi fait une inexacte application des dispositions précitées, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d’une part, au recteur de l’académie de Bordeaux de prononcer l’admission à la retraite de M. B… pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2022, et d’autre part, au ministre chargé du budget de lui octroyer le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité sur la base d’un taux d’IPP de 40% à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 du recteur de l’académie de Bordeaux ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique daté du 9 février 2023 sont annulées en tant qu’elles ne prononcent pas l’admission à la retraite de M. B… pour invalidité imputable au service.
Article 2 : Le titre de pension émis le 10 octobre 2022 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux de M. B… sont annulés en tant qu’ils ne lui accordent pas une pension de retraite pour invalidité imputable au service.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de prononcer l’admission à la retraite de M. B… pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Il est enjoint au ministre chargé du budget d’octroyer à M. B… le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité sur la base d’un taux d’IPP de 40% à compter du 1er avril 2022.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au recteur de l’académie de Bordeaux, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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