Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2502396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025 sous le n° 2502396, M. F… C…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros pour jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une violation de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait, en outre, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025 sous le n° 2502397, Mme E… A…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros pour jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une violation de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait, en outre, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant serbe né en 1976 et sa compagne, Mme A…, ressortissante kosovare née en 1987, sont entrés irrégulièrement en France le 27 octobre 2021 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs sept enfants mineurs. Le 4 novembre 2021, ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 31 mars 2022 et 28 août 2023. Le 27 novembre 2023, M. C… et Mme A… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 6 juin 2025, le préfet de l’Yonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des requêtes nos 2502396 et 2502397, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C… et Mme A… demandent l’annulation de ces arrêtés du 6 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C… et de Mme A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de prendre les arrêtés attaqués.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, les requérants n’établissent pas être dépourvus de tout lien avec leurs pays d’origine respectifs, et en particulier avec la Serbie, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ensuite, si les requérants se prévalent de la scolarité de leurs enfants en France, de leur intégration dans la vie locale ainsi que de l’exercice d’une activité bénévole au sein de l’association des Restos du Cœur s’agissant de Mme A…, ils ne justifient pas, en dépit de la durée de leur présence en France, disposer de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. Ils n’établissent par ailleurs pas que leurs enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Serbie, pays dont M. C… et ses enfants ont la nationalité, et où Mme A… a résidé depuis son enfance jusqu’à son arrivée sur le territoire français. Enfin, les concubins étant placés dans la même situation administrative, rien ne fait obstacle à ce que l’ensemble de la cellule familiale rejoigne la Serbie ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions de refus de séjour n’ont pas porté au droit de M. C… et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. C… et de Mme A… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Les décisions de refus de séjour n’impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 5 et 7, que les enfants soient séparés de leurs parents. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que leurs enfants seraient dans l’impossibilité de poursuivre normalement leur scolarité dans l’un des pays dont ils ont la nationalité. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent dès lors être écartés.
10. En dernier lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché les décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
11. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
13. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
14. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
15. M. C… et Mme A…, en prenant l’initiative, le 7 décembre 2023, de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont nécessairement été mis à même, par cette seule démarche, de faire valoir tout élément utile tenant à leur situation personnelle au cours de l’instruction de leur demande. Les intéressés ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils auraient été empêchés de présenter des observations entre la date de leur demande et celle à laquelle les mesures d’éloignement litigieuses ont été prises. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que leur droit à être entendu préalablement à l’édiction des arrêtés du 6 juin 2025 a été méconnu.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 9 et 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions d’éloignement sur la situation personnelle des intéressés doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, selon les termes de l’article 19 de la même charte : « (…) 2. Nul ne peut être éloigné (…) vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et par la CNDA, se bornent à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans leurs pays d’origine, mais n’établissent ni la réalité ni l’actualité des risques auxquels ils y seraient personnellement exposés. Dès lors, les moyens tirés de méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions d’interdiction de retour :
20. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions d’interdiction de retour, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions d’interdiction de retour sur la situation personnelle des intéressés doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… et Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Mme E… A…, au préfet de l’Yonne et à Me Fauveau Ivanovic.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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