Non-lieu à statuer 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 août 2025, n° 2504972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui notifier la décision prise sur sa demande sollicitant un titre de séjour « salarié » présentée le 7 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est urgent pour lui d’obtenir communication d’une décision d’OQTF qui a pour effet de le priver de ses droits antérieurs et en cas de de notification régulière, courir un délai de recours ;
— la demande de communication est utile car il est en droit de se voir notifier une décision individuelle défavorable et sans décision, il se trouve privé de la possibilité de le contester.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Gironde fait valoir que la demande de l’intéressé a fait l’objet d’un refus au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, notifié par voie postale avec accusé réception le 5 juin 2025 qui n’a pas été réclamé par son destinataire et demande au juge des référés de rejeter la requête ainsi que les conclusions tendant au versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 26 décembre 1995, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui notifier la décision prise à son encontre portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office constater un non-lieu.
3. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Gironde produit à l’appui de son mémoire en réponse, non seulement l’arrêté préfectoral dont il est demandé la production mais aussi l’accusé réception à une adresse correspondante à celle dont se prévaut M. A pour la présente requête avec la mention « Pli avisé et non réclamé » distribué le 5 juin 2025 et retourné selon le cachet de la poste le 17 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5.. Enfin, compte tenu des circonstances de l’espèce et alors même qu’il n’en est pas fait application dans la présente instance, il y a lieu de d’attirer l’attention de M. A sur les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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