Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2505082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A… F…, représenté par Me Koulli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’examiner sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*le refus de séjour :
a été pris par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
a été prise par une autorité incompétente ;
est illégale par la voie de l’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 1er octobre 2025.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, né le 18 octobre 1988 et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 20 juillet 2019 muni d’un visa en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié ensuite d’un titre de séjour en cette qualité du 23 septembre 2019 au 22 novembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 22 février 2025. Il a sollicité le 20 février 2025 le changement de statut de son titre de séjour afin d’obtenir un titre en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. B… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales et incluant expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En troisième lieu, et d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Si, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Tout d’abord, la circonstance que le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé les titres de séjour de M. F… en qualité de travailleur saisonnier entre 2019 et 2025 est sans incidence sur le refus de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. F… ne disposait pas d’un tel visa, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-34 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. F… a disposé de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier entre le 20 juillet 2019 et le 22 février 2025, ceux-ci ne l’autorisaient pas à se maintenir sur le territoire français et l’obligeaient à retourner régulièrement et pour une durée minimum chaque année dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration sociale particulière. Ensuite, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et il ressort des pièces du dossier que ses parents résident encore au Maroc, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, et même si l’intéressé démontre une volonté d’intégration professionnelle, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant d’accorder un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… F…, à Me Koulli et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
N. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mars 2026,
La greffière,
M. E…
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