Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2400866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2400610,
M. E… C…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ;
- le refus de séjour et la mesure d’éloignement sont entachés d’erreurs de fait et d’incompétence négative ; ils sont pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et
L.435-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 7 mai 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 27 mai 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que, compte tenu de l’abrogation implicite de la mesure d’éloignement par l’édiction d’une nouvelle mesure le 17 février 2024, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont privées d’objet.
II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2400866,
M. E… C…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence et d’erreurs de fait ;
- l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’incompétence négative ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 27 juin 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2400610 et 2400866, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C…, ressortissant haïtien, conteste, d’une part, l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’autre part, l’arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. L’édiction d’une mesure d’éloignement a nécessairement pour effet d’emporter l’abrogation des mesures antérieurement prononcées à l’égard de la même personne. En l’espèce, l’arrêté du 17 février 2024 a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d’éloignement prononcée le 3 juillet 2023. Les conclusions dirigées contre cette décision sont, dès lors, privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la compétence des signataires :
3. La signataire de l’arrêté du 3 juillet 2023, Mme B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux par intérim, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de
M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme D…. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Le signataire de l’arrêté du 17 février 2024, M. Gatineau, secrétaire général des services de l’Etat, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2024-01-12-00007 du 12 janvier 2024 publié le 16 janvier suivant à l’effet de signer « tous les actes, décisions … en toutes matières », en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence des signataires manque en fait.
En ce qui concerne la motivation du refus de séjour opposé le 3 juillet 2023 :
4. Les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées à compter du 2 janvier 2016, ne peuvent être utilement invoquées. Pour refuser d’admettre M. C… au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment, d’une part, de la date de son entrée en France, de la présence de ses deux enfants et de sa situation de célibataire. La motivation du refus d’admission au séjour est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Les inexactitudes et omissions invoquées sont sans incidence sur la régularité de cette décision.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 17 février 2024 :
5. En vertu des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En vertu du premier alinéa de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Le préfet, qui a reproduit les dispositions du 1° de l’article L.611-1, puis a relevé notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de M. C… et l’absence de titre de séjour, d’autre part, la présence de ses deux enfants qui résident chacun avec leur mère, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement au regard des prescriptions de l’article L.613-1 du même code, ce que ne conteste pas sérieusement le requérant, qui se borne à exposer des considérations relatives au bien-fondé de la décision, sans incidence sur sa régularité.
6. Le 3° de l’article L.612-2 dudit code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L.612-3, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (…) ». Le préfet a reproduit les dispositions de l’article L.612-2 et s’est référé sans autres précisions à l’article L.612-3. Toutefois, en mentionnant notamment que M. C… s’oppose à son retour en Haïti, il l’a mis à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, qu’il a suffisamment motivée, conformément aux prescriptions de l’article L.613-2 du code.
7. L’article L.612-6 du code prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet n’était tenu ni de rappeler les dispositions de l’article L.613-5 prévoyant l’information de l’étranger sur son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, ni de faire état de la situation en Haïti, qui n’a d’incidence que sur la décision distincte, non contestée, fixant le pays de renvoi. En mentionnant les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, la durée du séjour de M. C… et les éléments de sa situation familiale, il a suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
8. Enfin, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision distincte fixant le pays de renvoi est inopérant à l’encontre des décisions en litige.
Sur la légalité interne :
9. En premier lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait, le requérant se borne à exposer les éléments de sa situation personnelle, sans précisions sur les erreurs alléguées, puis à faire état des risques encourus en Haïti, qui ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre des décisions en litige, qui n’ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. En tout état de cause, il ne ressort ni des mentions des arrêtés du 3 juillet 2023 et du
17 février 2024, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
11. Né le 25 septembre 1984, entré en France en décembre 2015, M. C… invoque la présence de ses deux enfants de nationalité haïtienne nés respectivement en 2020 et en 2022 avec lesquels il ne vit pas. Il n’apporte, toutefois, aucune précision sur le droit au séjour des mères. Il peut, dans ces conditions poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti où il a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Si M. C… se prévaut, enfin, de sa qualité d’arbitre de football au sein de l’association A.S.C. Karib depuis l’année 2022, dans les circonstances de l’affaire, compte tenu en outre, des conditions de séjour de l’intéressé, qui s’est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d’asile présentée en 2016, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. C…, qui peuvent repartir avec leurs parents. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’ailleurs inopérantes à l’encontre du refus d’admission au séjour, qui n’a pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l’Union européenne, ne peuvent, dès lors, qu’être écartés. Les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées.
13. En dernier lieu, les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour sont inopérantes tant à l’encontre du refus d’admission au séjour, dès lors que le préfet, qui n’y était pas tenu, ne s’est pas prononcé sur ce fondement, qu’à l’encontre de la mesure d’éloignement prononcée le 17 février 2024, dès lors qu’elles ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est fondé à demander l’annulation ni du refus de séjour opposé par l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2023, ni de l’arrêté du
17 février 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 juillet 2023 par le préfet de la Guyane.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAU
L’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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