Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2407256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2024 et le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’acte pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable de la commission de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais, est régulièrement entré sur le territoire national en tant que conjoint de réfugié le 22 janvier 2014, à l’âge de 37 ans. Il a obtenu une carte de résident en cette qualité valable du 11 avril 2014 au 10 avril 2024. Le 24 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident dans le cadre des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre principal, ou la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre subsidiaire. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a opposé un refus à ces demandes et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il produit des éléments nombreux et variés tels que des relevés d’impôts et bancaires, des documents médicaux et des factures au titre de chacune des années depuis au moins 2014, de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France, soit pendant plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, il appartenait au préfet de la Gironde, avant de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. A défaut d’avoir recueilli l’avis préalable de cette commission, le préfet de la Gironde a privé d’une garantie M. B… et a entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation des décisions contestées, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B…, et de saisir, en vue de ce réexamen et avant de se prononcer à nouveau, la commission du titre de séjour, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il est également enjoint au préfet de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 22 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B… et de soumettre pour avis cette demande, avant de se prononcer à nouveau, à la commission du titre de séjour, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il est enjoint de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Habilitation ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome ·
- Commissaire de justice ·
- Vol
- Polynésie française ·
- Certificat d'aptitude ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Éducation nationale ·
- Carrière ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Immobilier ·
- Utilisation du sol ·
- Permis de construire ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Retard ·
- Notification
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Maladie professionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Reconnaissance ·
- Ressources humaines ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liquidation ·
- Décision administrative préalable ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.