Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 nov. 2025, n° 2507371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il a été pris sans qu’il soit informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’apporte pas la preuve qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui aurait été notifié ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces présentées par le préfet de la Gironde ont été enregistrées le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant turc né le 23 avril 1994, est entré en France selon ses déclarations le 2 octobre 2022. Sa demande d’asile enregistrée le 24 octobre 2022 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2023. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 19 octobre 2023. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 28 avril 2025, cette autorité l’a assigné à résidence dans les limites du département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation à résidence a été prolongée pour la même durée par un arrêté du 30 mai 2025. La requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de ce dernier arrêté a été rejetée par un jugement n° 2503782 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux le 20 juin 2025. Par un arrêté du 13 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A… D…, chef du bureau de l’asile et signataire de la décision attaquée, les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application tels que les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet l’intéressé. La décision mentionne également que M. B… n’a pas quitté le territoire français malgré la fin du délai de départ volontaire de l’obligation de quitter le territoire français et que le réexamen de sa demande d’asile a été rejeté par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2025. Ainsi, la décision, qui n’avait pas à comporter un exposé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle, est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen suffisant de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile ainsi que son réexamen ont été rejetées. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.».
8. Si le requérant se prévaut des dispositions citées ci-dessus, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la décision de l’OFPRA rejetant la demande de réexamen de M. B… lui a été notifiée le 25 juillet 2025. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En sixième lieu, à l’appui de son moyen concernant la méconnaissance de l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le requérant indique seulement que le préfet n’apporte pas la preuve qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée. Toutefois, d’une part le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 611-6 dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français contestée est fondée sur l’article L. 611-7. D’autre part, les conditions de notification de l’obligation de quitter le territoire français sont sans incidence sur la régularité de l’arrêté litigieux.
10. En septième et dernier lieu, M. B… soutient seulement qu’il réside en France depuis plusieurs années et qu’il y est entré pour solliciter l’asile en compagnie de sa femme et de ses enfants. Cependant l’intéressé n’apporte aucune autre précision ni aucun élément pour permettre d’apprécier le bienfondé des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Djossou et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Fernandez
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Maladie ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Extensions ·
- Conclusion ·
- Valeur vénale ·
- Annulation ·
- Bien immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Réseau social ·
- Personne âgée ·
- Révocation ·
- Fonction publique ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Agent public
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Non-salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Véhicule ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Décision implicite ·
- Aire de stationnement ·
- Maire
- Sécurité des personnes ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Digue ·
- Administrateur ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.