Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 déc. 2025, n° 2505444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 la SARL Hebras Garcia, représentée par le cabinet Palmier et associés, demande au Tribunal de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Lot-et-Garonne (SDIS 47) à lui verser la somme de 20 569,89 euros au titre du préjudice subis du fait du rejet irrégulier de son offre pour l’attribution du lot 5 du marché de l’extension et la réhabilitation du centre d’incendie et de secours de Castillonnes, et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le SDIS 47 conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, la SELARL Hebras Garcia a indiqué se désister de la présente instance à l’exception de ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. La SELARL Hebras Garcia a indiqué, par un mémoire du 11 décembre 2025, se désister de ses demandes à l’exception de ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Le désistement de ses conclusions présentées à titre principal étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la SELARL Hebras Garcia titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SELARL Hebras Garcia de ses conclusions à d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Hebras Garcia et au SDIS 47.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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