Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2517994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représentée par Me Mindeguia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de police a retiré son certificat de résidence algérien valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2030 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article 7bis du code de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne représentant pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il demande une substitution de motifs de la décision attaquée en indiquant qu’il a retenu une menace grave à l’ordre public et non une simple menace et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 13 septembre 1959 à Bourg-en-Bresse (France), et résidant continument en France depuis selon ses dires, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2030. Le 23 avril 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a retiré ce titre de séjour. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la portée du litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient pas la possibilité de retirer les certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens, ces stipulations ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point précédent, de retirer un certificat en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, si ce certificat est valable moins de dix ans, ou d’une menace grave pour l’ordre public, si ce certificat est valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
M. A… soutient, sans être contesté par le préfet de police, qu’il a retiré le 28 avril 2025 un courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 8 avril 2025 et expédié le 17 avril 2025, par lequel le préfet de police l’informait du projet de lui retirer son certificat de résidence algérien et l’invitait à « faire connaître [ses] éventuelles observations écrites dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente lettre », soit jusqu’au 5 mai 2025. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée le 23 avril 2025, soit avant le délai imparti à M. A… pour produire des observations, le préfet de police a méconnu le principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de police a retiré son certificat de résidence algérien valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2030, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs demandée par le préfet de police.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de l’Etat (préfet de police) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de police a retiré son certificat de résidence algérien valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2030 à M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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