Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 5 juin 2025, n° 2407964
TA Cergy-Pontoise
Rejet 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait un énoncé des considérations de droit et de fait satisfaisant aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M me A.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendue

    La cour a jugé que M me A avait eu la possibilité de présenter ses observations et qu'il n'était pas établi qu'elle ait été empêchée de le faire.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur les conditions de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission en raison des précédentes mesures d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait exercé son pouvoir de régularisation et avait écarté cette possibilité en raison des conditions de séjour de M me A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH devaient être écartés.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2407964
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2407964
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 5 juin 2025, n° 2407964