Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2407964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B A, représentée par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— il méconnait les articles L. 435-1 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, elle justifie de sa présence depuis plus de dix ans, d’autre part, elle aurait dû être convoquée devant la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas usé de son pouvoir discrétionnaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— les observations de Me Badani, représentant Mme A.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née en 1970, est entrée en France
le 2 décembre 2012 sous-couvert d’un visa Schengen valable du 1er décembre 2012
au 15 janvier 2013. Elle a sollicité les 23 juin 2016 et 25 juin 2018 un titre de séjour pour soins, demande qui a été rejetée par des arrêtés du 4 octobre 2016 et 22 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français. L’intéressée a demandé le 8 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté, qui comporte de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
4. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Mme A soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu la possibilité, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit édicté l’arrêté en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de la méconnaissance de son droit à être entendue ne peut qu’être écarté.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
/ 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
8. Il est constant que Mme A a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 4 octobre 2016, qui a été confirmée par un jugement n°1610237 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise prononcé le 7 avril 2017 et par un arrêt N°17VE01378 de la Cour administrative d’appel de Versailles rendu le 5 octobre 2017, puis d’une seconde obligation de quitter le territoire français le 22 mars 2019, mesures qu’elle n’a pas exécutées. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, par application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, dont la méconnaissance ne peut dès lors plus être utilement invoquée par la requérante. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, quand bien même l’intéressée justifierait résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. Si l’intéressée fait valoir que le préfet était tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels allégués, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a usé de ce pouvoir de régularisation et en a écarté une telle possibilité au regard des conditions de séjour de
Mme A. En effet, ainsi qu’il a été dit précédemment, cette dernière a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle s’est soustraite. En outre, la situation médicale dont elle se prévaut, a déjà l’objet d’examens par le préfet en 2016 et en 2019. En tout état de cause, Mme A n’apporte aucun élément récent permettant de venir utilement au soutien de ses allégations quant à l’impossibilité d’une prise en charge de ses pathologies dans son pays d’origine. Enfin, la requérante est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet se serait abstenu d’user de son pouvoir de régularisation, ni même en tout état de cause qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
13. Mme A ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, de l’existence de circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407964
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