Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2500444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2025 et le 2 décembre 2025, M. E… C… et Mme A… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs F… C…, B… C… et D… C…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer les visas demandés pour eux-mêmes et leurs enfants au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration n’a pas répondu à la demande de communication de motifs qui lui a été adressée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils sont éligibles au statut de réfugiés du fait du risque de persécution auquel leur famille est exposée en raison de la profession de journaliste de M. C… et du genre de Mme C… et de D… C…, qu’ils demeurent dans une situation irrégulière et précaire au Pakistan où ils sont exposés à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan et qu’ils justifient de liens avec la France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- en dépit du fait qu’ils ont obtenu des visas délivrés par les autorités espagnoles et que M. C… a déposé auprès d’elles une demande d’asile, leurs conclusions sont fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que dans le cadre des orientation définies par la France, les requérants ne font pas état d’une situation telle qu’elle justifie l’octroi d’une mesure de faveur ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par des interventions, enregistrées le 28 janvier 2025, le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat.e.s de France, représentés par Me Benveniste, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2500444.
Ils soutiennent que leurs interventions sont recevables et se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de M. et Mme C….
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Par une lettre du 18 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, qui sont devenues sans objet dès lors que les autorités espagnoles ont délivré aux demandeurs de visa, le 30 juin 2025, des visas ayant le même objet que ceux demandés aux autorités françaises.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E… C… a été rejeté par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Pollono, représentant M. et Mme C…,
- et les observations de Me Benveniste, représentant le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat.e.s de France.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants afghans, ont présenté une demande de visa pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs F… C…, B… C… et D… C… afin de demander l’asile en France. Par une décision du 15 juillet 2024, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 octobre 2024, puis par une décision explicite du 25 juin 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, les autorités espagnoles ont délivré, le 30 juin 2025, à M. et Mme C… et à leurs enfants des visas ayant le même objet que ceux demandés aux autorités françaises, et que les intéressés sont entrés, le 5 juillet 2025, en Espagne où M. C… a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 26 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 janvier 2026. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les interventions du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat.e.s de France sont admises.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes et au syndicat des avocat.e.s de France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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