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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 6 déc. 2016, n° 13/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/03374 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 06 Décembre 2016
Enrôlement n° : 13/03374
AFFAIRE : les consorts X (Maître C D de la SELARL D & ASSOCIES)
C/ le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] (Maître E F) et autre
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Octobre 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Décembre 2016
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2016
Par Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente
Assisté de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur G X
né le […] à […]
représenté par Maître C D de la SELARL D & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Eric Z, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Madame H X épouse Y
née le […] à […]
représentée par Maître C D de la SELARL D & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Eric Z, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Madame I X épouse Z
née le […] à […]
représentée par Maître C D de la SELARL D & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Eric Z, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Monsieur J X
né le […] à […]
représenté par Maître C D de la SELARL D & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Eric Z, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Madame K X épouse A
née le […] à […]
représentée par Maître C D de la SELARL D & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Eric Z, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
C O N T R E
DEFENDEURS
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […], représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION M, dont le siège social est […]
représenté par Maître E F de la SCP BBLM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Grégory PILLIARD, avocat plaidant au barreau de TOULON
la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles L M, dite N M, dont le […] […] […]
représentée par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 28 décembre 1993, Madame O P épouse X a fait donation, à titre d’avancement d’hoirie et par imputation sur sa succession future à ses cinq enfants : Monsieur G X, Madame I X épouse Z, Madame H X épouse Y, Monsieur J X et Madame K X épouse A d’une maison d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de la Ciotat figurant au cadastre sous les indications suivantes : […] et 230 soit une superficie totale de 18a 40 ca.
Il a été précisé que la maison, construite sur un seul niveau, avait une surface de 127 m² et que le terrain comprennait un bassin, deux plates formes bétonnées et un abri de garage. Tout ceci formant le lot 46 du lotissement dénommé « Domaine du Cap Liouquet ».
Les parcelles dont sont propriétaires les demandeurs surplombent la parcelle […], partie commune, constituée d’une falaise au bas de laquelle se trouve le domaine public maritime.
Le 28 février 2011, une partie de la falaise s’est effondrée emportant une partie du jardin des consorts X.
Avisé, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration à son assureur N et deux devis ont été établis par la société CAN puis la société ALTEAM en mars 2011.
Des travaux de purge étaient réalisés en novembre 2012 et février 2013 par la société CAN.
Se plaignant de l’insuffisance des travaux effectués au regard du devis de la société ALTEAM et du rapport MERIDON du 11 juin 2013, Monsieur G X, Madame I X épouse Z, Madame H X épouse Y, Monsieur J X et Madame K X épouse A ont fait assigner le […], la copropriété Domaine du Cap Liouquet représentée par son syndic en exercice la SARL GESTION M et la compagnie d’assurances N afin de voir : constater la négligence de la copropriété à engager le processus de consolidation nécessaire de la falaise et à envisager une juste indemnisation de l’hoirie. Ils demandent la condamnation de la copropriété sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse préconisés par la société CAN et la société ALTEAM ou tels travaux qu’il lui plairait, aboutissant aux mêmes fins, à compter de la délivrance de l’assignation. Ils sollicitent également la condamnation de la compagnie GROUPAM à couvrir le sinistre au titre de sa garantie responsabilité civile et à les indemniser in solidum avec la copropriété de leur entier préjudice subi du fait de l’effondrement de la falaise survenu fin février 2011.
Avant dire droit sur le quantum du préjudice, ils demandent la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires avec condamnation au besoin sous astreinte à consigner provision ou paiement par les requis d’une indemnité ad litem de 4000 € outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la demande de l’hoirie X l’assemblée générale du 6 juillet 2013 a examiné leur courrier en date du 26 mars 2013 et a soumis au vote la réfection du mur et de la falaise. La résolution numéro 20 a été rejetée et il a été précisé que le syndicat se rapprocherait de la compagnie d’assurance pour vérifier si la prise en charge des falaises était inscrite dans le contrat actuel et dans la négative afin d’obtenir de nouvelles propositions.
Par acte d’huissier du […], les consorts X ont fait assigner la copropriété Domaine du Cap Liouquet représentée par son syndic en exercice la SARL GESTION M et la compagnie d’assurances N en formulant les mêmes prétentions que précédemment mais en ajoutant une demande d’annulation de la résolution numéro 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2013.
Par ordonnance du 20 mars 2014, les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 novembre 2015, les consorts X demandent au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, en particulier les articles 14, 18 et le décret du 17 mars 1967, article 37n
Vu les articles 1384 et suivants et 1382 du code civil,
Vu l’article 544 du code civil et l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et vu le principe de la réparation intégrale,
Vu les pièces produites,
- Constatant la négligence de la copropriété à engager le processus de consolidation nécessaire de la falaise, à envisager juste et légitime indemnisation de l’hoirie et notamment, et pour ce faire, à engager procédure contre son assureur, N pour discuter et contester son refus de garantie et constatant encore sa négligence à rechercher d’autres responsables pour manquements de ceux-ci, au titre de leur contrat avec la copropriété à leurs obligations de conseil,
- Vu le procès verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Cap Liouquet en date du 6 juillet 2013, notifié le 8 août 2013, notamment en ce que résolution numéro 20, leur demande d’obtenir reconstruction de leur muret et d’obtenir la réalisation de travaux à même d’assurer la sécurité des requérants et de tous occupants de leur chef a été rejetée à la majorité
- Annuler la résolution numéro 20 de l’assemblée générale du 6 juillet 2013 en ce qu’elle a refusé de faire droit aux demandes de reconstruction du muret et de réalisation de travaux de nature à assurer la sécurité des requérants et de tous occupants de leur chef,
- Déclarer la copropriété seule et entièrement responsable de l’effondrement de la falaise litigieuse, condamner à réparer l’intégralité de leur préjudice du chef de l’effondrement intervenu courant 2011,
- Condamner la copropriété à réaliser sous astreinte de 1000 € par jour de retard les travaux de purge, de consolidation, de confortement et de renforcement nécessaires de la paroi rocheuse, à déterminer après expertise et à compter de la délivrance des assignations,
- Condamner la copropriété à indemniser l’hoirie concluante de l’intégralité du préjudice par elle subit et d’ores et déjà, sauf à parfaire ou diminuer, la condamner pour réfection du muret et du grillage au paiement de la somme de la somme provisionnelle de 5000 €,
- Entendre ordonner une expertise avec mission pour l’expert à la fois :
- De donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer les travaux qui se révèlent nécessaire pour « ramener le site à des conditions de stabilité acceptables » et tout à la fois renforcer la dite falaise et la purger des risques de nouvel effondrement susceptibles de se réaliser en raison de l’effondrement dénoncé et de l’absence de travaux de sécurisation pour pallier notamment aux conséquences de l’effondrement subi,
- Dés son premier accédit, dire si des travaux extrêmement urgents ou seulement urgents s’avèrent nécessaires, et en ce cas les décrire, les chiffrer et référer de la difficulté au juge en charge du suivi des expertises pour qu’il soit immédiatement fait droit,
- Donner au tribunal tous éléments d’appréciation du préjudice subi par les concluants (perte de valeur de l’immeuble, préjudice de jouissance)
Vu le contrat d’assurance liant la société N à la copropriété défenderesse, l’article 1134 et les articles 1159 et suivants notamment 1162 du code civil et encore 1121,
Vu le code des assurances,
- Accueillir au bénéfice de l’article 1166 du code civil, l’action introduite par la requérante à l’encontre de l’assureur N en la disant fondée,
- Accueillir également le recours récursoire formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur N,
- Dire que l’hoirie X est tiers au contrat d’assurance, nonobstant la stipulation pour autrui éventuellement édicté en sa faveur,
- Faire droit par ailleurs à l’action directe formalisée par les concluants sur la base de l’article L 124-3 du code des assurances en qualité de tiers lésés par le sinistre dénoncé,
- Dire et juger que le sinistre litigieux est un effondrement, sinistre dès lors non exclu expressément de l’assurance responsabilité civile de la copropriété,
- Dire et juger en conséquence que la compagnie N doit être condamnée avec la copropriété son assurée, à ramener le site dans des conditions acceptables de stabilité par mise en place de purges sur la falaise, de consolidation, de confortement et de renforcement de la paroi rocheuse,
- Dire et juger dès lors que les travaux de purges, de consolidation, de confortement et de renforcement de la paroi rocheuse qui sont un préalable indispensable à la reconstruction du mur de clôture X, élément de préjudice indiscutable doivent être pris en charge par l’assureur au titre de la garantie responsabilité civile que doit la compagnie N à son assurée, la copropriété et aux tiers victimes concluants,
- Condamner en conséquence la société N à relever et garantir la copropriété de toute condamnation en matière de purge, de consolidation préalable de la falaise, de confortement et de renforcement de celle-ci et de reconstruction du mur
Et sur l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances,
- Condamner in solidum N, avec la copropriété requise, d’une part à effectuer les travaux de purge, de consolidation, de confortement et de renforcement de la paroi rocheuse et ce sous l’astreinte précédemment sollicitée, le cas échéant après expertise, d’autre part, réparer l’entier préjudice subit et à indemniser les demandeurs de l’entier préjudice subi du fait de l’effondrement survenu fin février 2011 à la falaise litigieuse, encore, sauf à parfaire ou ensuite diminuer, à verser aux demandeurs provision de 5000 € à valoir sur le préjudice subi
Subsidiairement,
Avant dire droit sur les travaux à réaliser et le quantum du préjudice,
Vu les pièces produites,
Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à l’effet de :
- Se rendre sur les lieux, parties préalablement convoquées,
- Entendre les parties en leurs dires et observations et se faire remettre les dossiers des parties,
- Entendre si besoin tous sachants à charge d’en rapporter fidèlement les dires,
- Déterminer si les travaux de purge réalisés début février 2013 sont suffisants et de déterminer à la fois les travaux de mise en sécurité qui s’avèrent encore nécessaires sur la falaise litigieuse, aux droits de la propriété X pour ramener le site dans des conditions de stabilité acceptables et les travaux éventuellement complémentaires à la fois de renforcement de la falaise qui s’avèreront nécessaires pour sécurisation de la propriété X et de confortement préalable de la falaise, intervention préalable indispensable permettant seule la reconstruction ultérieure du mur de clôture X effondré avec partie de la falaise,
- Chiffrer lesdits travaux,
- Dire que l’expert pourra faire procéder aux frais de la copropriété et de son assureur N, tenu in solidum, à tous les travaux de purge ou de consolidation, de confortement ou de renforcement qui s’avéreraient très urgents voire seulement urgents pour des raisons de sécurité et qu’en cas de difficulté, il devra établir une note en cours d’expertise ou un pré rapport de ce chef, sauf à inviter l’expert en cas de risque majeur voire imminent à faire immédiatement rapport de la situation au juge en charge du contrôle des expertises de sorte que toute mesure soit prise,
- Donner tous éléments permettant de déterminer la surface du terrain de l’hoirie X qui s’est effondré lors de l’incident litigieux,
- Décrire le muret de clôture qui se trouvait sur le terrain de l’hoirie MAURION, proposer l’emplacement du muret de clôture qui devra être édifié en remplacement du muret effondré et chiffrer le coût du remplacement à l’identique du muret et du grillage qui était implantés en tenant compte des travaux préalables nécessaires dans la falaise litigieuse,
- Donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice, notamment en terme de perte de jouissance des requérants du fait de l’effondrement du terrain litigieux et préciser le préjudice lié à la perte partielle de valeur de la propriété
Constatant l’obligation de faire de la copropriété du chef de la falaise dont elle est propriétaire, sa négligence passée dans l’entretien de la falaise, sa négligence actuelle à prendre des dispositions pour purge des falaises, son refus de poursuivre des travaux de confortement et de remise en état et à offrir indemnisation,
- dire et juger l’expertise aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires qui devra être relevé et garanti à due concurrence par l’assureur N et le condamner en tant que de besoin sous astreinte à consigner la provision qui sera arbitrée,
- condamner les requis au paiement d’une indemnité ad litem de 1500 € (notamment pour le cas où les frais de consignation aux fins d’expertise seraient provisoirement, serait ce pour partie mis à leur charge) d’une provision sur préjudice de jouissance
de 15 000 € , outre 6000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamner les requis en tous les dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de Maître Q D, membre de la SELARL C D.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Cap Liouquet, par conclusions récapitulatives du 10 juin 2016 demande au tribunal de :
- dire et juger irrecevable et pour le moins infondée, l’hoirie X en l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions,
- rejeter la demande présentée par l’hoirie X tendant à voir annuler la résolution numéro 20 de l’assemblée générale de l’ensemble immobilier Domaine Cap Liouquet, du 6 juillet 2013,
- dire et juger irrecevable et pour le moins infondée la société d’assurances N M en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter purement et simplement toutes demandes de condamnation présentées à son encontre ,
A titre subsidiaire,
- dire et juger infondée l’hoirie X en sa demande tendant voir donner pour mission à l’expert éventuellement désigné de faire procéder, aux frais de la copropriété, à tous les travaux de purge ou de consolidation qui s’avèreraient urgents pour des raisons de sécurité et qu’en cas de difficulté, il devra établir un note en cours d’expertise ou un pré-rapport de ce chef,
- en conséquence, ne pas charger le technicien éventuellement désigné d’une telle mission,
- dire et juger infondée l’hoirie X en sa demande tenant à voir donner pour mission à l’expert éventuellement désigné de déterminer si les travaux de purge réalisés début février sont suffisants et de déterminer à la fois les travaux de mise en sécurité qui s’avèrent éventuellement encore nécessaires sur la falaise litigieuse au droit de la propriété X et des travaux complémentaires qui s’avèreront nécessaires à la fois aux fins de consolidation de la falaise pour sécurisation de la propriété X et aux fins de confortement préalable de la falaise, intervention préalable indispensable permettant la reconstruction ultérieure du mur de clôture X effondré avec partie de la falaise,
- en conséquence, ne pas charger le technicien désigné d’une telle mission,
- condamner la société N M sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Cap Liouquet de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En toute hypothèse :
- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître E F.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole L M dite N M, par conclusions du 2 mars 2016, demande au tribunal de :
- constater que la procédure initiée par les consorts X par exploit du 13 septembre 2013 concerne une demande d’annulation de la résolution numéro 20 de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2013, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- constater que N M, en sa qualité d’assureur de la copropriété, n’a pas vocation à intervenir dans le cadre d’un recours contre une assemblée générale des copropriétaires et la mettre hors de cause sur cette partie du litige,
Sur le fond du litige,
- Constater que la procédure mise en œuvre à son encontre l’est au titre de la police responsabilité civile,
- Constater que ladite police vise à garantir des dommages causés aux tiers et que les consorts X n’ont pas la qualité de tiers,
- Constater qu’aucune demande n’est formalisée par un tiers victime des conséquences dommageables de l’éboulement du 28 février 2011,
- Constater qu’en toute hypothèse un tel sinistre fait l’objet d’une exclusion de garantie en application des dispositions de la police souscrite,
- Subsidiairement, constater que le sinistre en cause, compte tenu de l’antériorité de la dégradation du site et de l’inertie du syndicat depuis 1993, est dénué d’aléa et ne saurait être pris en charge au titre de la police en cause,
- En l’état, débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Les condamner à payer à la compagnie N M une somme de 5000 € à raison du caractère manifestement abusif de la procédure diligentée par eux, outre celle de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2016.
MOTIVATION :
Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 20 de l’assemblée générale du 6 juillet 2013 :
Les consorts X considèrent que le refus non justifié de l’assemblée générale constitue un abus de droit.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandeurs n’ont pas établi de projet de résolution et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour permettre une décision en toute connaissance de cause.
N M qui n’est pas concernée par cette demande d’annulation de résolution d’assemblée générale sera mise hors de cause sur ce point.
Il convient de rappeler que par courrier du 26 mars 2013 adressé au syndic de la copropriété Domaine du Cap Liouquet, l’hoirie X a demandé d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée la reconstruction du muret de clôture de leur lot emporté par l’effondrement ainsi que tous les travaux liés pour assurer la sécurité de celui-ci. Ils ont précisé que c’était le principe qu’ils souhaitaient voir adopter pour que des devis correspondant puisse être établis ultérieurement.
Ainsi, lors de la convocation à l’assemblée générale du 6 juillet 2013 il a été précisé au 20° que l’ordre du jour serait le suivant : à la demande de l’hoirie X, examen de leur courrier du 26 mars 2013 et décision à prendre (majorité nécessaire article 25 et à défaut art 25-1). « Projet de résolution : les copropriétaires examinent le courrier de l’hoirie X et prennent les décisions nécessaires »
A été soumis au vote de l’assemblée générale le 6 juillet 2013 la réfection du mur et de la falaise et la résolution a été rejetée. Il a été précisé que le syndic se rapprocherait de la compagnie d’assurance pour vérifier si la prise en charge des falaises est inscrites dans le contrat actuel, dans la négative afin d’obtenir de nouvelles propositions.
En application de l’article 11-7 du décret du 17 mars 1967 il est recommandé de notifier un projet de résolution afin de mieux circonscrire les débats, ce projet de résolution n’est pas exigé pour la validité de la décision.
Toutefois les copropriétaires doivent être suffisamment informés pour pouvoir prendre les décisions en connaissance de cause et il appartient à l’hoirie X qui se prévaut d’un abus de droit de rapporter la preuve de ce qu’il y a eu utilisation de la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt commun dont la poursuite doit être l’objectif des copropriétaires.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la décision de rejet de la résolution numéro 20 soit le résultat de manœuvres tendant à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, soit dans un intérêt personnel, soit sans motif légitime ou encore avec intention de nuire.
En tout état de cause, l’assemblée générale à qui aucun document précis sur les travaux à réaliser, sur la garantie ou non de l’assureur n’a été communiqué et qui savait que des travaux de purge de la falaise avaient déjà été réalisés par la société CAN au vu des factures établies antérieurement, soit le 12 novembre 2012 et le 19 février 2013 n’a pas rejeté la résolution sans motif légitime.
Par conséquent, la demande d’annulation de la résolution numéro 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du domaine du Cap Liouquet est rejetée.
Sur les demandes de condamnations du syndicat des copropriétaires :
Il est établi au vu de plusieurs pièces versées aux débats que la falaise, […], qui s’est effondrée constitue une partie commune. Cela résulte en effet de l’acte notarié du 27 juin 1975 intitulé « rectificatif et dépôt des pièces d’homologation du Domaine Cap Liouquet » qui comporte en page 25 un tableau énumérant les parties communes ; du plan des parties communes dressé par les géomètres- experts B ET X et annexé à l’acte ; de la lettre de Monsieur B en date du 10 février 1993 aux termes de laquelle il précise en sa qualité de géomètre expert que les parties communes du domaine du Cap Liouquet sont constituées par l’assiette des voies du domaine, les espaces libres, le chemin d’accès à la mer et les falaises ; et enfin par la note aux copropriétaires, rédigée par le conseil syndical antérieurement au sinistre de 2011 car il est fait état de francs, qui indique « il est certain que les falaises sont propriété commune de par l’acte notarié passé devant Me G R le 27 juin 1975… il s’agit bien d’un bien commun que l’ensemble des copropriétaires a le devoir d’entretenir ».
Le rapport de la société GEOLITHE, rédigé à la demande de l’entreprise ALTEAM qui a établi un devis dès le 21 mars 2011, permet aux consorts X d’apporter des éléments quant aux conséquences de l’effondrement de la falaise et quant à la matérialité des préjudices subis. Leur propriété située en bord de mer domine un versant rocheux d’une quarantaine de mètres de hauteur. Cette société a constaté que la bordure aval de la propriété avait été emportée sur deux ou trois mètres de largueur et qu’une régression latérale de l’instabilité était en cours vers le sud sur une quinzaine de mètres. Elle avait ajouté qu’au droit de l’éboulement une bande de terrain était en surplomb.
Le rapport MERIDION du 11 juin 2013, indique quant à lui que la dégradation récemment amorcée montre des indices manifestes de poursuite de son évolution régressive vers les aménagements et les constructions de la propriété X et il préconise des travaux dont il n’évalue pas toutefois le coût.
Ces rapports permettent aux consorts X d’apporter un commencement de preuve quant aux préjudices subis par leur partie privative en raison de l’effondrement d’une partie commune, soit une falaise dont le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun entretien avant le sinistre de février 2011, ce malgré la note rédigée par le conseil syndical dont il a été fait état précédemment. Ils donnent également des éléments sur le lien de causalité entre le dommage et le défaut d’entretien.
Toutefois ces rapports n’ont pas été établis au contradictoire de toutes les parties et notamment de N M.
Aussi, afin de permettre au tribunal de disposer de tous les éléments nécessaires pour trancher le présent litige, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Il apparait prématuré de statuer sur les garanties de l’assureur avant de connaître précisément la nature du sinistre, les diligences accomplies par le syndicat des copropriétaires avant février 2011, les modalités du respect du devoir de conseil par N.
Il sera précisé que l’expert ne pourra sans décision judiciaire faire procéder de sa propre autorité aux frais du syndicat des copropriétaires et de N aux travaux urgents.
Les frais de l’expertise seront mis à la charge des demandeurs à cette mesure d’instruction, le tribunal n’ayant pas encore tranché la question de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la garantie de N M.
En ce qui concerne la demande de provision ad litem, le juge de la mise en état est seul compétent pour le faire en application de l’article 771 2° du code de procédure civile et en tout état de cause les consorts X ne justifient pas de difficultés de trésorerie susceptibles de permettre d’allocation d’une provision pour les frais d’expertise et il n’y a pas lieu d’ordonner l’octroi d’une provision au titre du préjudice de jouissance avant d’avoir statué sur la responsabilité des défendeurs.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire est ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement et par jugement partiellement avant dire droit
DEBOUTE les consorts X de leurs demandes d’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 6 juillet 2013 ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise ;
COMMET en qualité d’expert,
Monsieur S J
Tél : 04.42.24.88.65 Fax : 04.42.63.23.70
Port. : 06.27.77.60.14 Mèl : brunic@wanadoo.fr
avec mission de:
Se rendre sur les lieux, lot […], en faire la description en joignant des clichés photographiques des points litigieux ;
- Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les pièces produites aux débats, les rapports des géotechniciens, le contrat d’assurance de N M etc..
- Décrire le terrain de la propriété de l’hoirie X, son état, si possible avant le sinistre du 28 février 2011 (à l’aide par exemple de photographies de l’époque) ainsi que son état après le sinistre et à ce jour. Donner tous éléments permettant de déterminer les éventuelles conséquences du sinistre sur ledit terrain ;
- Rechercher les interventions, notamment pour l’entretien, du syndicat des copropriétaires sur la falaise section BP n° 75 avant le 28 février 2011 ;
- Donner tous éléments d’information sur l’origine et les causes du sinistre du 28 février 2011, rechercher si l’effondrement ou l’éboulement ou l’affaissement de la falaise provient d’un défaut d’entretien ou d’autres causes et en cas de pluralité de cause, indiquer la part incombant à chaque cause ;
- Indiquer la gravité du sinistre du 28 février 2011 et les conséquences quant la solidité, l’esthétique, la sécurité;
- Donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction, de statuer sur l’imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;
- Donner tous éléments de fait sur les conditions dans lesquelles le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat d’assurance avec N M ;
- Décrire et chiffrer, en prenant en considération les travaux de purge déjà réalisés, les travaux de reprise nécessaires pour assurer la sécurité notamment des consorts X, en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage ;
- Donner tous éléments permettant de déterminer la surface du terrain de l’hoirie X perdue suite à l’effondrement et permettant d’évaluer la perte de valeur de la propriété, dire si un muret est nécessaire et chiffrer le montant des travaux ;
- Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, sur le préjudice de jouissance ;
- Faire toutes observations et constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige ;
- Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,
DIT que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 278, 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DESIGNE le magistrat du Tribunal de Grande Instance de Marseille chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT qu'il appartient à l’expert d’accomplir personnellement sa mission et, dans le respect du principe du contradictoire, de donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été
commis, de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, de les joindre à ses avis et de faire mention de la suite qui leur aura été donnée, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté,
RAPPELLE que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne et à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu’en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état, que la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours ; il sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après avoir laissé aux parties un délai de quinze jours, après réception de sa demande, pour faire valoir leurs éventuelles observations écrites,
DIT que l’expert déposera un pré-rapport, si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux, document remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport .
RAPPELLE que les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE que l’expert pourra remettre son rapport lorsque les parties n’auront pas dans le délai qui leur était imparti remis les pièces demandées ou fait leurs observations,
DIT que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, accompagné de sa demande de rémunération,
DIT que l’expert transmettra à chacune des parties une copie de son rapport ainsi qu’un exemplaire de sa demande de rémunération qu’il devra leur adresser par tout moyen permettant d’en établir la réception; les parties disposeront d’un délai de quinze jours, à compter de la réception de cette demande, pour faire valoir leurs éventuelles observations écrites auprès de l’expert ou du juge chargé du contrôle,
DIT que les consorts X devront consigner auprès du Régisseur de ce tribunal, avant le 6 février 2017 à peine de caducité de la présente décision, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500 €) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge, à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport tandis que les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
DECLARE irrecevable la demande de provision ad litem ;
REJETTE la demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;
DIT qu’il est sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que suite au dépôt du rapport d’expertise, la procédure sera appelée à une audience de mise en état le 6 juin 2017 à 9h.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2016
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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