Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2502232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision refusant le délai de part volontaire :
— méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait son droit d’être entendu ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte européenne des droits fondamentaux ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 18 septembre 1995, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il s’est vu notifier, le 9 janvier 2025, un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé dans le système d’information Schengen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition, que M. A a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a été interpellé sans document de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait à bon droit obliger M. A à quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
5. Si M. A soutient bénéficier de garantie de représentation car il dispose d’un passeport égyptien en cours de validité, qu’il dispose d’un travail en contrat à durée indéterminée et d’une adresse fixe à Paris, il est constant qu’il est entrée en France de manière irrégulière, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant retrait du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 9 janvier 2025 que M. A a été mis en mesure de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). »
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Si M. A établit être présent en France depuis 2022, avoir travaillé d’octobre à décembre 2024 et avoir signé un contrat à durée déterminée en octobre 2024, ces circonstances ne font pas obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre du requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2021 et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, sa présence en France ainsi que son insertion professionnelle sont particulièrement récentes et il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-six ans. Il s’ensuit qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250223
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